ARRÊT DU
02 Novembre 2015
JPLA / LF
RG N° 15/00432
SCI LA LILLOISE
C/
Consorts Y YY Y
3 Timbres 'représentation obligatoire' de 225 euros
ARRÊT n° 720-15
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux Novembre deux mille quinze, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE
SCI LA LILLOISE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
GONDRIN
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN
E t M e Pascal ..., dela SCP AMEILHAUD AA-ARIES-BERRANGER-BURTIN-PASCAL-SENMARTIN, avocat plaidant inscrit au barreau de TARBES
APPELANTE d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23 Mars 2015
D'une part,
ET
Madame Reine Laurence X veuve X
née le ..... à SEDZERE (64160)
de nationalité Française, retraitée
Domiciliée
LOURDES
Monsieur Bernard X
né le ..... à PAU (64000)
de nationalité Française, Préparateur en pharmacie
Domicilié
HOUILLES
Monsieur Jean-Michel X
né le ..... à PARIS (75000)
de nationalité Française, informaticien
Domicilié
FRANCONVILLE
Monsieur Dominique X
né le ..... à PARIS (75000)
de nationalité Française, agent d'entretien
Domicilié
LOURDES
Représentés par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau D'AGEN
Maître Marc Y ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI LA LILLOISE
de nationalité Française
Domicilié 55 rue de Lorraine
32000 AUCH
Représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat inscrit au barreau D'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Septembre 2015, devant Thierry ..., président de chambre, Jean-Paul ..., conseiller lequel, désigné par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Frédérique ..., conseiller, laquelle, désignée par le président de chambre, assistés de Nathalie ..., greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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Vu le jugement rendu entre les parties le 23 mars 2015 par le tribunal de grande instance d'Auch ayant notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI LA LILLOISE,
Vu la déclaration d'appel du 30 mars 2015 de Ladite SCI,
Vu les dernières conclusions déposées le 24 août 2015 par cette dernière,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 juillet 2015 par les consorts X,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 septembre 2015 par Me Y,
Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2015.
SUR CE
Attendu que la SCI LA LILLOISE ayant donné congé à ses locataires commerciaux sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction, ceux-ci l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes qui, par jugement du 22 novembre 2007, l'a condamnée à payer une indemnité d'éviction de 62 900 euros et a fixé une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros à l'encontre de l'indivision X ;
Que la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement, sa décision étant toutefois déclarée non avenue, faute de notification dans les six mois, par arrêt de la cour de céans du 14 mai 2014, lequel a, par voie de conséquence annulé les actes d'exécution diligentés ;
Que les consorts X ont alors saisi le tribunal de grande instance d'Auch aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, lequel a rendu le jugement dont appel ;
Attendu que l'appelante allègue le défaut de qualité à agir des consorts X, mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écritures ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention par application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est ensuite soutenu que les consorts X n'ont pas de titre exécutoire, alors que du fait de l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes retrouve son plein effet, étant observé au surplus que l'objet du litige n'est pas l'exécution d'un titre mais l'opportunité d'ouvrir une procédure collective ;
Attendu qu'enfin la SCI appelante prétend qu'il n'est pas justifié de son état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il suffira de rappeler qu'il ressort des éléments du dossier que, depuis 2003, soit une douzaine d'années, la SCI n'a plus de revenus, l'établissement étant fermé ;
Que, tant devant le premier juge que devant la cour, elle s'est contentée de formuler des exceptions de procédure, mais sans jamais, sur le fond, soutenir être en mesure de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre et qu'elle a laissé impayé depuis huit années et ce malgré les actes d'exécution valant mise en demeure diligentés à la requête des consorts X ;
Que l'état de cessation des paiements est d'ailleurs corroboré par Me Y qui a relevé l'absence d'éléments d'actif en dehors de l'immeuble dont elle est propriétaire ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède la demande de dommages intérêts de l'appelante ne pourra qu'être rejetée ;
Attendu que la demande de dommages intérêts présentée par les consorts X pour procédure abusive sera rejetée, faute de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages intérêts formées respectivement par la SCI LA LILLOISE et les consorts X ;
Condamne la SCI LA LILLOISE au paiement de la somme de 3 000 euros aux consorts X et de 2 500 euros à Me Y, es-qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Le présent arrêt a été signé par Thierry ..., président de chambre, et par Nathalie ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ... Thierry PERRIQUET