Art. L314-2, Code de l'urbanisme
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Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Juillet 2019 » / chronique / lexbase public n°552 du 18 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Décembre 2016 » / chronique / la lettre juridique n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Transmission aux Sages d'une QPC relative à l'obligation de relogement des occupants de bonne foi se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français » / brèves / lexbase public n°425 du 21 juillet 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : L'aménagement foncier / TITRE « La protection des occupants » Abonnés