Art. L243-15, Code de la sécurité sociale
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L0841IZ8
Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Vigilance sur l'attestation de vigilance » / jurisprudence / lexbase social n°689 du 2 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « La responsabilité des donneurs d'ordres privés et publics en matière de travail dissimulé » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Refus de délivrance de l'attestation de vigilance : de l'absence de pouvoir du juge des référés en cas d'absence de contestation du redressement pour travail dissimulé » / brèves / le quotidien du 27 février 2017 Abonnés
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