Art. L3312-5, Code du travail
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L1962KGR
Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Crédit d'impôt pour intéressement : régularité de la restriction du champ d'application » / brèves / lexbase fiscal n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à l'épargne salariale (art. 148 et s.) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
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