Art. L3334-6, Code du travail
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L1945KG7
Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.
En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
1° Effectuer un versement initial sur ce plan ;
2° Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.
Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.
Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils respectent l'article L. 3332-13.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Droit du travail - Comment mettre en place un PERCO ? » / questions/réponses / lexbase social n°797 du 3 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à l'épargne salariale (art. 148 et s.) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés