Art. R5122-22, Code du travail
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L6075I3E
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Contrôles de l’activité partielle : ce qui doit être anticipé » / pratique professionnelle / la lettre juridique n°825 du 28 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / TITRE « L'autorisation d'activité partielle par l'autorité administrative » Abonnés