Décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015 relatif à l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement

Décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015 relatif à l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement

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L3542KPU

Publics concernés : entreprises relevant du champ du congé de reclassement et envisageant la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif donnant lieu à l'obligation de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.

Objet : organisation de la procédure de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les entreprises concernées mettent en œuvre la recherche de repreneur, afin de trouver une solution alternative au projet de fermeture du site, et en informent l'autorité administrative, les élus concernés et les instances représentatives du personnel.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-57-9 et L. 1233-57-22 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. R. 1233-15. - Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité d'établissement.

« Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise.

« Constitue également une fermeture d'établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d'emploi où ils étaient implantés ou le transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, lorsqu'ils ont pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif.

« Sous-section 2

« Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales

« Art. R. 1233-15-1. - L'autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-13 et L. 1233-57-21 est le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.

« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve l'établissement en cause ainsi que, le cas échéant, celui désigné en application de l'article R. 1233-3-5, est destinataire des informations et rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-12, L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20.

« La notification du projet de fermeture prévue au premier alinéa de l'article L. 1233-57-12 est adressée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

« Sous-section 3

« Clôture de la période de recherche

« Art. R. 1233-15-2. - Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.

« Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement. »

Article 2

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

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