Art. R312-4-4, Code monétaire et financier
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L3562KA8
1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
-de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Loi "Macron" : dispositions de droit bancaire » / doctrine / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Mobilité bancaire : fixation du délai dont disposent les émetteurs de prélèvement pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires de leurs clients et en informer ceux-ci » / brèves / le quotidien du 31 juillet 2015 Abonnés