Art. L611-3, Code monétaire et financier
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L5039IZN
Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :
1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Etablissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement : modifications des dispositions relatives à l'agrément » / brèves / le quotidien du 20 décembre 2017 Abonnés