Article 1
Pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil dans les conditions définies à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, le montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 133-8 du même code est déterminé selon les modalités suivantes.
Son montant est égal à 110 € par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève.
Article 2
Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.
Article 3
Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et à l'article 2 du présent décret sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 4
Le versement de la compensation intervient dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception par l'autorité académique ou son représentant d'un document mentionnant la date de l'organisation de l'accueil et le nombre d'élèves accueillis par école.
Article 5
Les dispositions des articles 1er et 4 ainsi que l'indexation prévue à l'article 3 du présent décret sont applicables à la contribution financière mentionnée à l'article L. 133-12 du code de l'éducation.
Article 6
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.