Art. L313-22, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L2501IXW
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « Nouvelle différence entre l’aval et le cautionnement » / brèves / lexbase affaires n°810 du 17 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « Champ d’application des obligations d’information annuelle de la caution » / brèves / lexbase affaires n°795 du 16 mai 2024 Abonnés
Cité dans / TITRE « Défaut d'information de la caution d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise et montant de la condamnation de la caution » / brèves / lexbase affaires n°486 du 10 novembre 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Panorama de droit des sûretés (janvier - juin 2016) » / panorama / lexbase affaires n°478 du 8 septembre 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Validité du cautionnement ne mentionnant pas de date » / brèves / lexbase affaires n°463 du 21 avril 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Preuve de l'information annuelle de la caution de l'article L. 341-6 du Code de la consommation : insuffisance de la lettre simple » / brèves / le quotidien du 22 février 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Panorama de droit des sûretés (juin 2015 - décembre 2015) » / panorama / lexbase affaires n°451 du 21 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'information annuelle de la caution par la banque n'est pas prouvée par la facturation et le paiement des frais d'information » / brèves / le quotidien du 13 janvier 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « La délivrance de l'obligation annuelle d'information de la caution n'est pas un acte d'exécution du cautionnement de nature à faire obstacle à une demande de nullité » / brèves / le quotidien du 10 avril 2015 Abonnés
Cité dans / TITRE « Le cautionnement d'une location avec option d'achat ne relève pas des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier » / jurisprudence / lexbase affaires n°371 du 27 février 2014 Abonnés