Art. L312-1-3, Code monétaire et financier
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L5235IX8
Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident de paiements souscrite par les clients en situation de fragilité financière » / brèves / le quotidien du 3 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « L'état de fragilité, nouvelle catégorie de contractants en droit français ? A propos de l'article 9 ter du projet de loi relatif à la consommation » / textes / lexbase affaires n°368 du 6 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Plafonnement des commissions d'intervention versées aux banques » / brèves / le quotidien du 23 octobre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Séparation et régulation des activités bancaires : commentaire de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 » / textes / lexbase affaires n°353 du 3 octobre 2013 Abonnés