Art. L213-1, Code rural et de la pêche maritime

Art. L213-1, Code rural et de la pêche maritime

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L4590I4R

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

La présomption prévue à l'article L. 211-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.

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