Art. R733-16, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L9464IXS
La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.
Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, notamment celui tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Un an de droit d'asile devant le Conseil d'Etat » / panorama / lexbase public n°449 du 23 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Moyen d'ordre public non soumis au débat contradictoire avant l'audience par la CNDA : irrégularité de la procédure » / brèves / lexbase public n°416 du 19 mai 2016 Abonnés