Art. 493-1, Code civil

Art. 493-1, Code civil

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L3059ABW

Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

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