Art. 489-1, Code civil

Art. 489-1, Code civil

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L3044ABD

Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;

3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

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