Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
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Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Le mari, la femme et l'amant... mais où est donc passé l'enfant ? » / jurisprudence / la lettre juridique n°300 du 10 avril 2008Abonnés
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