Décret n°2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics

Décret n°2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics

Lecture: 8 min

L4091IB7

Décret n°2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa version résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux agents principaux des services techniques ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié portants dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2008,

Décrète :

TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils régis par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Administrateurs civils hors classe




7e échelon


HE B


6e échelon


HE A


5e échelon


1015


4e échelon


966


3e échelon


901


2e échelon


852


1er échelon


801


Administrateurs civils


 


9e échelon


966


8e échelon


901


7e échelon


852


6e échelon


801


5e échelon


750


4e échelon


701


3e échelon


655


2e échelon


588


1er échelon


528


Article 2

L'échelonnement indiciaire applicable aux architectes et urbanistes de l'Etat régis par le décret du 2 juin 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Architectes et urbanistes de l'Etat en chef




7e échelon


HE B


6e échelon


HE A


5e échelon


1 015


4e échelon


966


3e échelon


901


2e échelon


830


1er échelon


750


Architectes et urbanistes de l'Etat




10e échelon


901


9e échelon


852


8e échelon


801


7e échelon


750


6e échelon


701


5e échelon


655


4e échelon


612


3e échelon


562


2e échelon


513


1er échelon


427


Architectes et urbanistes de l'Etat élèves




1er échelon


395


Article 3

L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés d'administration régis par le décret du 26 septembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Attaché principal d'administration




10e échelon


966


9e échelon


916


8e échelon


864


7e échelon


821


6e échelon


759


5e échelon


712


4e échelon


660


3e échelon


616


2e échelon


572


1er échelon


504


Attaché d'administration




12e échelon


801


11e échelon


759


10e échelon


703


9e échelon


653


8e échelon


625


7e échelon


588


6e échelon


542


5e échelon


500


4e échelon


466


3e échelon


442


2e échelon


423


1er échelon


379


Article 4

L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Chargé d'études documentaires principal de 1re classe




3e échelon


966


2e échelon


916


1er échelon


864


Echelon provisoire


801


Chargé d'études documentaires principal de 2e classe




6e échelon


821


5e échelon


772


4e échelon


721


3e échelon


670


2e échelon


625


1er échelon


563


Chargé d'études documentaires




12e échelon


780


11e échelon


759


10e échelon


703


9e échelon


653


8e échelon


625


7e échelon


588


6e échelon


542


5e échelon


500


4e échelon


466


3e échelon


442


2e échelon


423


1er échelon


379


Article 5

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de service social régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Conseiller technique de service social




8e échelon


660


7e échelon


628


6e échelon


597


5e échelon


566


4e échelon


535


3e échelon


504


2e échelon


481


1er échelon


461


CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B

Article 6

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Infirmières et infirmiers de classe supérieure




6e échelon


638


5e échelon


613


4e échelon


580


3e échelon


548


2e échelon


514


1er échelon


471


Infirmières et infirmiers de classe normale




8e échelon


568


7e échelon


519


6e échelon


480


5e échelon


443


4e échelon


407


3e échelon


372


2e échelon


346


1er échelon


322


Article 7

L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de service social régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Assistant de service social principal




7e échelon


638


6e échelon


593


5e échelon


559


4e échelon


527


3e échelon


498


2e échelon


461


1er échelon


422


Assistant de service social




10e échelon


593


9e échelon


551


8e échelon


520


7e échelon


485


6e échelon


453


5e échelon


422


4e échelon


384


3e échelon


362


2e échelon


334


1er échelon


322


Article 8

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe I du décret susmentionné est le suivant :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Classe exceptionnelle ou grade assimilé




7e échelon


612


6e échelon


580


5e échelon


549


4e échelon


518


3e échelon


487


2e échelon


453


1er échelon


425


Classe supérieure ou grade assimilé




8e échelon


579


7e échelon


547


6e échelon


516


5e échelon


485


4e échelon


463


3e échelon


436


2e échelon


416


1er échelon


399


Classe normale ou grade de début assimilé




13e échelon


544


12e échelon


510


11e échelon


483


10e échelon


450


9e échelon


436


8e échelon


416


7e échelon


398


6e échelon


382


5e échelon


366


4e échelon


347


3e échelon


337


2e échelon


315


1er échelon


306




2. L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps figurant à l'annexe II du décret susmentionné est le suivant :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Classe exceptionnelle ou grade assimilé




8e échelon


612


7e échelon


581


6e échelon


549


5e échelon


518


4e échelon


487


3e échelon


457


2e échelon


439


1er échelon


393


Classe supérieure ou grade assimilé




8e échelon


579


7e échelon


547


6e échelon


516


5e échelon


485


4e échelon


456


3e échelon


427


2e échelon


389


1er échelon


367


Classe normale ou grade de début assimilé




13e échelon


544


12e échelon


510


11e échelon


483


10e échelon


450


9e échelon


436


8e échelon


416


7e échelon


398


6e échelon


382


5e échelon


366


4e échelon


347


3e échelon


337


2e échelon


315


1er échelon


306


CHAPITRE III : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE C

Article 9

I. ― L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération instituées à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est fixé, à compter du 1er juillet 2008, ainsi qu'il suit :

1. Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle 6 :



ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Echelon spécial


499


7e échelon


479


6e échelon


449


5e échelon


424


4e échelon


396


3e échelon


377


2e échelon


362


1er échelon


347






2. Echelonnement indiciaire afférent aux échelles 3, 4 et 5 :



ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Echelle 3


Echelle 4


Echelle 5


11e échelon


388


413


446


10e échelon


364


389


427


9e échelon


348


374


398


8e échelon


337


360


380


7e échelon


328


347


364


6e échelon


318


333


351


5e échelon


310


323


336


4e échelon


303


310


322


3e échelon


299


303


307


2e échelon


298


299


302


1er échelon


297


298


299






II.-L'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent est fixé par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. »

Article 10

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques de Mayotte régis par le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Agent technique principal




5e échelon


250


4e échelon


222


3e échelon


190


2e échelon


169


1er échelon


128


Agent technique




8e échelon


237


7e échelon


209


6e échelon


178


5e échelon


149


4e échelon


127


3e échelon


117


2e échelon


108


1er échelon


100




2. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs de Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Agent administratif principal




5e échelon


250


4e échelon


222


3e échelon


190


2e échelon


169


1er échelon


128


Agent administratif




8e échelon


237


7e échelon


209


6e échelon


178


5e échelon


149


4e échelon


127


3e échelon


117


2e échelon


108


1er échelon


100




TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES EMPLOIS SUPERIEURS ET DES EMPLOIS DE DIRECTION DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 11

L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale nommés conformément aux dispositions du décret du 24 juillet 1985 susvisé en application de l'article 25 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS


INDICES BRUTS


3e échelon


HE E


2e échelon


HE D


1er échelon


HE C


Article 12

L'échelonnement indiciaire des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

1. Echelonnement indiciaire des chefs de service :



Echelon unique


HE B bis






2. Echelonnement indiciaire des directeurs adjoints et des sous-directeurs :



ÉCHELONS


INDICES BRUTS


4e échelon


HE B


3e échelon


HE A


2e échelon


1 015


1er échelon


901


Article 13

L'échelonnement indiciaire commun applicable aux experts de haut niveau et aux directeurs de projets des administrations de l'Etat et de ses établissements publics régis par le décret du 21 avril 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS


INDICES BRUTS


6e échelon


HE C


5e échelon


HE B bis


4e échelon


HE B


3e échelon


HE A


2e échelon


1 015


1er échelon


901


Article 14

L'échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires généraux pour les affaires régionales régis par le décret du 12 janvier 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Echelon exceptionnel


HE B


4e échelon


HE A


3e échelon


1 015


2e échelon


901


1er échelon


852


CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 15

L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service intérieur régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



CATÉGORIES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Chef de service intérieur de 1re catégorie




13e échelon


544


12e échelon


523


11e échelon


491


10e échelon


457


9e échelon


436


8e échelon


416


7e échelon


398


6e échelon


382


5e échelon


366


4e échelon


347


3e échelon


337


2e échelon


315


1er échelon


306


Chef de service intérieur de 2e catégorie




11e échelon


501


10e échelon


473


9e échelon


438


8e échelon


416


7e échelon


398


6e échelon


382


5e échelon


366


4e échelon


347


3e échelon


337


2e échelon


315


1er échelon


306


Article 16

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :



CATÉGORIES ET ÉCHELONS


INDICES BRUTS


Agents principaux des services techniques de 1re catégorie




7e échelon


579


6e échelon


547


5e échelon


516


4e échelon


490


3e échelon


456


2e échelon


427


1er échelon


390


Agents principaux des services techniques de 2e catégorie




6e échelon


544


5e échelon


510


4e échelon


483


3e échelon


450


2e échelon


426


1er échelon


390


Article 17

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus