Décret n°2008-818 du 21 août 2008 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Décret n°2008-818 du 21 août 2008 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

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Décret n°2008-818 du 21 août 2008 modifiant le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

I. - A l'article 1er, les mots : « , territoires ou » sont supprimés et après les mots : « collectivités d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « et en Nouvelle-Calédonie ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».

III. - A l'article 44, les mots : « collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».

Article 3

I.-Au huitième alinéa de l'article 4 (7°), après les mots : « conseiller référendaire », sont ajoutés les mots : « et avocat général référendaire ».

II.-A l'article 9, après les mots : « conseiller référendaire », sont ajoutés les mots : « ou avocat général référendaire ».

III.-Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation. »

Article 4

A l'article 28, après la référence : « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, ».

Article 5

L'article 35-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35-2. ― Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »

Article 6

I.-Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou le magistrat en disponibilité, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant la date de début de l'activité. »

II.-Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. ― Le magistrat qui demande à être placé en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.

« Il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.

« Il joint à sa demande toute pièce justificative.

« La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature qui émet son avis conformément à l'article 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. En cas d'urgence, le garde des sceaux le réunit à cette fin.

« Dans les quatre mois de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à son placement en position de détachement ou de disponibilité.

« Tout changement d'activité survenant en cours de détachement est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions. »

Article 7

L'article 36-1 du décret du 7 janvier 1993 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent décret est applicable aux demandes présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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