Jurisprudence : CA Paris, 1, 2, 22-10-2015, n° 13/59406, Confirmation

CA Paris, 1, 2, 22-10-2015, n° 13/59406, Confirmation

A8143NTR

Référence

CA Paris, 1, 2, 22-10-2015, n° 13/59406, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26695817-ca-paris-1-2-22102015-n-1359406-confirmation
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 14/02352
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 24 Janvier 2014 -Président du TGI de Paris - RG n° 13/59406

APPELANTE
Association THEATRE ROYAL DE LUXE

NANTES FRANCE
Représentée et Assistée de Me Frédéric BOUCLY de l'AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS, toque K0167
INTIMÉES
SAS COCA-COLA SERVICES FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ISSY LES MOULINEAUX
Assistée de Me Isabelle LEROUX de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque P0372
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
SAS COCA-COLA ENTREPRISE (CCE)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés

ISSY LES MOULINEAUX
Assistée de Me Alexandra LE CORRONCQ de l'Association CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065
Société MCCANN ERICKSON WOLDWIDE INC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
622 3ème avenue
NEW YORK ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE
Société MCCANN ERICKSON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MADRID ESPAGNE
Assistées de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0221
Représentées par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque D0049

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier. FAITS ET PROCÉDURE'

L'association Théâtre Royal de Luxe est une compagnie de théâtre française, dite de rue, fondée en 1979. Elle a revendiqué des droits d'auteurs sur ses spectacles de géants qui se caractérisent, selon elle, par la mise en scène de personnages de 7 à 12 mètres de hauteur soutenus par un portique et mis en mouvement par une équipe d'acteurs à l'aide d'un système complexe de cordages et de poulies, selon une chorégraphie qui aurait été définie en 1993, à l'occasion de la création et mise en scène du 'Géant tombé du ciel'. Ses représentations prennent la forme de spectacles déambulants ou d'occupations d'un lieu, avec la volonté de se tenir dans les rues d'une ville afin d'aller à la rencontre du public et de provoquer chez lui un effet de surprise.
Le 22 mai 2012, Mme ..., au nom de la société Coca-Cola Europe, a adressé un courriel à l'association Théâtre Royal de Luxe lui faisant part de la création d'une "campagne de communication TV mondiale intitulée ... ... Noel 2012 dont sont en charge les entités européennes Coca-Cola portant sur un personnage géant du ... Noël catalysant au fur et à mesure de ses déambulations en ville l'énergie positive et collective liée à la magie de Noël'". Elle indiquait qu'elle souhaitait citer la compagnie comme inspiratrice de l'idée et envisageait de réaliser avec elle un véritable ... Noël géant qui pourrait se promener dans différentes villes d'Europe et créer une animation et un spectacle avec sa collaboration technique et artistique.
L'association Théâtre Royal de Luxe n'a pas donné suite à cette proposition.
En décembre 2012, un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola a été diffusé dans plusieurs pays, reprenant, d'après l'association Théâtre Royal de Luxe, la combinaison du personnage du Géant et les éléments scénographiques des créations originales de ses spectacles.
Autorisée par ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, l'association Théâtre Royal de Luxe a fait procéder à des mesures d'instruction par un huissier de justice afin de trouver tout document en lien avec la publicité litigieuse dans les locaux des sociétés Coca-Cola Services France-CCSF, qui d'après son extrait "'Kbis'", exerce tous services concernant la fabrication, embouteillage, conditionnement, vente, distribution, commercialisation, marketing, importation ou exportation des boissons revêtues des marques The Coca-Cola ..., et Coca-Cola Entreprise, ayant pour objet la production et commercialisation de boissons, services d'entretien et de maintenance de matériel. Les opérations ont été exécutées suivant 'rapport de mission' les 24 et 25 janvier 2013.
Par ordonnance du 22 mars 2013, les sociétés Coca-Cola Service France et Coca-Cola Entreprise ont été déboutées de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 18 janvier 2013 et la mainlevée du séquestre et la communication des documents saisis ont été ordonnées. Il a été interjeté appel de cette ordonnance.
Par actes du 12 novembre 2013, faisant suite à l'échec d'une médiation conventionnelle initiée en juillet 2013, l'association Théâtre Royal de Luxe a assigné les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour voir, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, en raison de la violation de ses droits d'auteur, ordonner aux sociétés Coca-Cola la suspension et la suppression du spot publicitaire litigieux sur les chaînes de télévision, dans les cinémas, sur les sites internet et blogs et les voir contraindre à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour y procéder.
Les sociétés Maccann Erickson Worldwide .... et Maccann Erickson ... sont intervenues volontairement à la procédure.

Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a
- écarté des débats les pièces de l'association Théâtre Royal de Luxe numérotées n° 18 bis, 20, 36 à 78, 80, 82, 83 et 90,
- rejeté la demande de la société Coca-Cola Services France tendant à écarter des débats les pièces n° 2, 3, 4, 4bis, 6, 24, 29, 30, 79, 84, 85, 86 et 88,
- déclaré être incompétent pour statuer sur les demandes de l'association Théâtre Royal de Luxe, En conséquence,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- condamné l'association Théâtre Royal de Luxe aux dépens,
- rejeté la demande de distraction directe des dépens,
- condamné l'association Théâtre Royal de Luxe à payer à chacune des sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des sociétés Mccann Erickson ... et Mccann Erickson ... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que cette ordonnance est revêtue de l'exécution provisoire de plein droit.

L'Association Théâtre Royal de Luxe a interjeté appel de cette décision le 3 février 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015.
Entre-temps, par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris (Pôle 5-1) a
- infirmé l'ordonnance du 22 mai 2013 en toutes ses dispositions,
- rétracté l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013,
- annulé, par voie de conséquence, le "'rapport de mission'" (article 145 du code de procédure civile) dressé les 24 et 25 janvier 2013 par l'huissier de justice commis par cette ordonnance,
- fait interdiction à l'association Théâtre Royal de Luxe d'utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, ce rapport de mission ainsi que les éléments alors recueillis par l'huissier de justice commis,
- ordonné la restitution à la société Coca-Cola Services France de tous les documents copiés ou appréhendés dans le cadre de ce rapport de mission,
- rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
- condamné l'association Théâtre Royal de Luxe aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions N°3 signifiées le 13 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, l'association Théâtre Royal de Luxe demande à la Cour de
- dire et juger que l'appel formé par l'Association Théâtre Royal de Luxe est recevable,
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 janvier 2014 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Coca-Cola Services France tendant à écarter des débats les pièces n°2, 3, 4, 4bis, 6, 24, 29, 30, 79, 84, 85, 86 et 88 et rejeté la demande des sociétés McCann Erickson ... et McCann Erickson ... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les pièces communiquées par l'Association Théâtre Royal de Luxe ont été valablement et régulièrement communiquées dans l'instance de référé et dans la présente instance d'appel en exécution de l'ordonnance exécutoire du 24 janvier 2014,
- dire que ces pièces constituaient en première instance, et constituent dans la présente instance, des preuves recevables et probantes nonobstant l'arrêt d'appel du 9 septembre 2014,
- infirmer l'ordonnance de référé du 24 janvier 2014 en ce qu'elle a écarté des débats les pièces de Royal de Luxe numérotées n°18bis, 20, 36 à 78, 80, 82, 83 et 90, déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de Royal de Luxe, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné Royal de Luxe aux dépens, rejeté la demande de distraction directe des dépens, condamné Royal de Luxe à payer à chacune des sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'intervention volontaire de McCann Erickson Worldwide .... et McCann Erickson ... irrecevable et mal fondée,
- dire et juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise,
- ordonner in solidum aux sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise de prendre toutes mesures raisonnables en adressant une lettre aux principales plateformes du web Google, Youtube, Dailymotion, les informant de l'existence d'un litige commercial concernant le spot litigieux et leur demandant de bien vouloir cesser ou supprimer la diffusion de ce spot ; mandater une société spécialisée ou opérer une surveillance afin de leur signaler la diffusion du spot afin qu'elles prennent les mesures nécessaires de suppression,
- enjoindre in solidum les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise de justifier aux conseils de l'Association Théâtre Royal de Luxe de mesures de suppression effective du spot publicitaire litigieux,
A défaut,
- ordonner in solidum aux sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise, sous astreinte de 15 000 euros par infraction nouvelle constatée dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés intimées à payer à l'Association Théâtre Royal de Luxe la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'Association Théâtre Royal de Luxe fait valoir qu'elle a régulièrement communiqué et versé à l'instance de référé et à la présente instance d'appel les pièces numérotées 36 à 69, 78, 79, 82, 83 et 90 saisies dans le cadre de la mesure d'instruction in futurum, en exécution d'une ordonnance de référé exécutoire';
Que la compétence des juridictions françaises du juge des référés n'est pas contestable'; que l'exception d'incompétence soulevée par la société Coca-Cola Services France est irrecevable puisque cette dernière n'a pas désigné la juridiction compétente';
Que l'intervention volontaire des sociétés Mccann Erickson doit être déclarée irrecevable car ces dernières n'ont pas rapporté la preuve d'un intérêt quelconque justifiant leur intervention';
Que l'implication de Coca-Cola Entreprise dans les faits de la cause est incontestable et sa mise hors de cause n'est pas fondée';
Que l'urgence est caractérisée en l'espèce'; que celle-ci résulte de constatations matérielles explicites, qui établissent la poursuite de la diffusion de cette campagne publicitaire et parasitaire, malgré les mises en demeure officielles des conseils de Royal de Luxe et le dispositif de médiation mis en place par les sociétés Coca-Cola';
Qu'il n'existe pas de contestations sérieuses'; que Coca-Cola a copié le fruit du savoir-faire créatif et original de Royal de Luxe, caractérisant des agissements parasitaires'; que l'analyse du spot publicitaire litigieux de Coca-Cola révèle l'importance et le nombre des similitudes avec le personnage du Géant et la scénographie des spectacles organisé par Royal de Luxe'; que le personnage du Père Noël ... Coca-Cola se caractérise par la combinaison d'éléments qui identifient depuis 20 ans les Géants Royal de Luxe, à savoir la taille d'environ 12 mètres, l'expression particulière du visage, sculpté en bois, constituée notamment par ses yeux proéminents et mobiles et par une bouche qui s'ouvre et se ferme, donnant l'impression qu'il respire, un faciès émacié, la mise en mouvement, la lenteur de son déplacement, les articulation des mains, la forme et l'esthétique du dispositif de sustentation et le jeu des cordes manipulables au sol entourant le père Noël'; que l'évolution du personnage du Père Noël ... Coca-Cola s'effectue dans des situations scéniques similaires à celles des spectacles de Royal de Luxe, tant dans leurs éléments caractéristiques thématiques et visuels que dans le déroulement l'apparition du gros camion dans le prologue du spot, le message écrit à la population, l'apparition d'un père Noël sortant d'une boîte, le père Noël ensommeillé et assis, la mise en scène du déplacement du père Noël dans la foule, sur un fond de décor urbain de même apparence, la captation des mouvements de la foule accompagnant le père Noël, la captation de la surprise du public, le père Noël qui porte dans sa main une personne, ou des objets, une personne est sur l'épaule du père Noël, le gros plan sur les chaussures, l'apparition d'un chien noir en gros plan et le jeu des cordes entourant le père Noël animé par des personnes qui sautent et virevoltent'; qu'ainsi, Coca-Cola a usurpé la notoriété et la renommée de Royal de Luxe à des fins commerciales.
Par dernières conclusions N°3 signifiées le 20 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Coca-Cola Services France (CCSF) demande à la Cour de
- écarter des débats les pièces n°20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 96, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132,
- écarter des débats les pages, paragraphes et ou notes de bas de pages suivants des conclusions n°3 signifiées par Royal de Luxe le 13 mai 2015
- p. 5 note de bas de page n°2 et 3,
- p.9 §7, §8 §9, §10 (1er partie paragraphe jusqu'à " CCSF ")
- p. 10 §3, §8, §9
- p.11 § 3, §4 et note de bas de page n°9,
- p.13, note de bas de page n°13 et 15
- p. 14 §2 référence aux pièces 37 à 69 et note de bas de page n°18
- p.15 §1 référence à la pièce n°96, §7 référence aux pièces n°37 à 69, § 10 et 11
- p.16 § 4, 5 et 6
- p.18 dans son intégralité
- p.19 dans son intégralité
- p.20 § 3, 4, 5, 6 et 7
- p.21 dans son intégralité
- p.22 trois premiers paragraphes
- p.24 au §1 référence à la pièce n°116, et note de bas de page n°27
- p.26 dans son intégralité
- p.27 notes de bas de page n°33,34 et 35
- p.29 note de bas de page n°40
- p.34 notes de bas de page 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
- p.37 note de bas de page n°73
- p.54 référence à la pièce n°40 et note de bas de page n°117
- p.64 notes de bas de page n°131 et 132, et § 3 et 4
- p.66 §7 en ce compris la référence à la pièce n°69, § 13 en ce compris la référence à la pièce n°43
- p.67 référence à la pièce n°45
- p.70 §7, §8, §19 et §10
- p.71 premier paragraphe.
- constater que les pièces n°29 et 84 ont été obtenues de manière frauduleuses'; en conséquence, les écarter des débats,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 janvier 2013 en toutes ses dispositions, Si par extraordinaire, la Cour devait se déclarer compétente territorialement, il lui est demandé de - dire et juger que Royal de Luxe échoue à démontrer la moindre urgence celle-ci n'existant pas, - dire et juger qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses,
- dire et juger que la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée,
- dire et juger Royal de Luxe irrecevable et non fondée en ses demandes d'injonction,
- dire et juger que Royal de Luxe ne caractérise, ni ne démontre aucun acte de contrefaçon ou de parasitisme imputables à la société Coca-Cola Services France,
En conséquence,
- dire qu'il n'y a lieu à référé,
- débouter l'Association Théâtre Royal de Luxe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Association Théâtre Royal de Luxe à verser à la société Coca-Cola Services France la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association Théâtre Royal de Luxe en tous les dépens, dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique qu'en conséquence de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 septembre 2014, ayant infirmé l'ordonnance du 22 mars 213, rétracté l'ordonnance du 18 janvier 2013, annulé le rapport de mission des 24 et 25 janvier 2013, ordonné à Royal de Luxe de lui restituer les documents litigieux et fait interdiction à Royal de Luxe d'utiliser les documents, il convient d'écarter les pièces et mentions susvisées, leur maintien dans la procédure conduisant à violer les termes dudit arrêt'; que les pièces litigieuses ne sont pas recevables comme preuves';
Que les juridictions françaises, et le tribunal de grande instance de Paris en particulier, sont incompétents pour connaître du présent litige'; qu'en effet, la seule accessibilité d'un site Internet sur le territoire français est insuffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises'; qu'il n'existe aucune preuve d'une diffusion du spot publicitaire sur le territoire français'; qu'aucune de ces vidéos n'est destinée au public français'; qu'il n'y a pas de lien de rattachement suffisant substantiel ou significatif avec le public français';
Que les conditions du référé ne sont pas remplies'; qu'il n'existe aucune urgence puisque les vidéos incriminées ont toutes été mises en ligne il y a plus d'un an et demi'; que l'urgence ne saurait résulter du fait que ces liens soient toujours accessibles sur Internet'; que l'appelante n'a assigné l'intimée au fond que le 2 juin 2014, soit plus d'un an et demi après avoir constaté les faits'; qu'il existe des contestations sérieuses car tant l'existence des droits invoqués que la réalité de ceux-ci sont contestables'; qu'aucun personnage n'est revendiqué, que la scénographie revendiquée n'est pas déterminée et qu'il n'y a pas d'usurpation de notoriété.
Par dernières conclusions N°3 signifiées le 20 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société Coca-Cola Entreprise (CCE) demande à la Cour de
- écarter des débats les pièces communiquées par l'Association Théâtre Royal de Luxe sous les n° 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 96, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132,
- écarter des débats les pages, paragraphes et ou notes de bas de pages suivants des conclusions n°3 signifiées par l'Association Théâtre Royal de Luxe le 13 mai 2015
- p. 5 notes de bas de page n°2 et n° 3,
- p.9 §7, §8 §9, §10 (1ère partie du paragraphe jusqu'à " CCSF "),
- p.10 §3, §8 et §9,
- p.11 §3, §4 et note de bas de page n°9,
- p.13 notes de bas de page n°13 et 15,
- p.14 §2, référence aux pièces 37 à 69 et note de bas de page n°18,
- p.15 §1 référence à la pièce n°96, §7 référence aux pièces n°37 à 69, §10, §11,
- p.16 §4, §5 et §6,
- p.18 dans son intégralité,
- p.19 dans son intégralité,
- p. 20 §3, 4, 5, 6, 7,
- p.21 dans son intégralité,
- p. 22 les 3 premiers paragraphes,
- p.24 au §1 référence à la pièce n°116, note de bas de page n° 27,
- p.26 dans son intégralité,
- p.27 notes de bas de page n°33, n° 34, n° 35,
- p.29 note de bas de page n°40,
- p. 34 notes de bas de page n° 60 à 66,
- p. 37 note de bas de page n° 73,
- p.54 référence à la pièce n°40, note de bas de page n° 117,
- p.64 § 3 et §4, notes de bas de page n°131 et 132,
- p.66 §7 en ce compris la référence à la pièce n°69, §13 en ce compris la référence à la pièce n°43,
- p.67 référence à la pièce n°45,
- p.70 §7, §8, §19 et §10,
- p.71 premier paragraphe.
- dire que les pièces communiquées par l'Association Théâtre Royal de Luxe sous les numéros 29, 84 et 114 ont été obtenues frauduleusement ; en conséquence les écarter des débats,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
Si, par extraordinaire, la Cour se déclarait compétente territorialement, il lui est demandé de
- prononcer la mise hors de cause de la société Coca-Cola Entreprise,
- dire et juger n'y avoir lieu à référé,
- débouter l'association Théâtre Royal de Luxe de son action et de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'association Théâtre Royal de Luxe à verser à la société Coca-Cola Entreprise la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Me ... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique qu'après avoir relevé que les pièces saisies les 24 et 25 janvier 2013 se heurtaient à une contestation manifeste, le juge des référés a pertinemment considéré qu'il ne pouvait fonder son appréciation sur ces éléments, et ce sans méconnaître la portée de l'ordonnance du 22 mars 2013'; que maintenir ces pièces litigieuses dans l'instance en cours reviendrait à vider l'arrêt du 9 septembre 2014 de sa substance et à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui y est attachée';
Que l'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris doit être confirmée';
Qu'elle est totalement étrangère aux faits reprochés et doit donc être mise hors de cause'; que l'action à son encontre doit être déclarée irrecevable, l'association Théâtre Royal de Luxe ne justifiant d'aucun intérêt légitime à agir à son encontre';
Que l'association Théâtre Royal de Luxe ne peut raisonnablement invoquer l'urgence alors qu'il s'est écoulé près d'un an entre les premiers faits reprochés qu'elle date, elle-même, du mois de décembre 2012 et la présente procédure de référé initiée par assignation délivrée le 12 novembre 2013'; que les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses'; qu'en effet, l'appelante n'identifie pas l'oeuvre arguée de contrefaçon parasitée, ne rapporte pas la preuve que ladite oeuvre est originale au sens des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou qu'elle est le fruit d'un savoir-faire créatif spécifique, ne démontre pas en quoi le spot litigieux constituerait une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, n'établit pas de comportement fautif imputables aux intimées et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Par dernières conclusions N°3 signifiées le 19 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés Mccann Erickson Worldwide ... et Mccann Erickson SA demandent à la Cour de
- écarter des débats les pièces communiquées par Royal de Luxe obtenues sur la base de l'ordonnance du 18 janvier 2013 rétractée, telles qu'identifiées dans les conclusions des sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise,
- écarter des débats les pages, paragraphes et/ou notes de bas de pages des dernières conclusions de Royal de Luxe faisant référence aux éléments obtenus dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 18 janvier 2013 rétractée, tels que visés dans les conclusions des sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise,
- dire et juger n'y avoir lieu à référé,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,
En conséquence,
- débouter Royal de Luxe de son action et de l'intégralité de ses demandes,
- condamner cette dernière à leur verser la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me ... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles répliquent que leurs interventions volontaires doivent être déclarées recevables'; qu'en effet, la société Mccann Worldwide collabore avec Coca-Cola depuis de nombreuses années'; que la responsabilité personnelle de cette dernière est invoquée dans l'assignation et dans les conclusions de l'appelante'; que la société Mccann Erickson Spain est l'agence qui a conçu la campagne litigieuse et a également été mise en cause personnellement et nommément par l'appelante dans son assignation en référé';
Que la Cour doit écarter des débats les pièces obtenues sur la base de l'ordonnance rétractée, ainsi que tous arguments développés par Royal de Luxe au sein de ses écritures reproduisant ou faisant référence à ces pièces';
Que l'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris doit être confirmée'; que les liens avec l'appelant ne peuvent pas fonder la compétence du tribunal saisi'; que la publicité en cause n'a jamais été diffusée en France par les intimées et n'est pas destinée au public français';
Que l'existence d'une procédure au fond sur le même litige exclut l'urgence et l'évidence'; qu'il n'existe pas de parasitisme'; que Royal de Luxe ne prouve pas la prétendue reprise des caractéristiques d'un personnage'; que ce qui caractérise le personnage du père Noël ... Coca-Cola ne se retrouve pas dans le personnage de Royal de Luxe'; qu'en outre, Royal de Luxe revendique des caractéristiques inhérentes aux spectacles de rue ou tout simplement banales'; que Royal de Luxe ne décrit pas la scénographie précise de chacun des spectacles'; que si la publicité litigieuse est construite autour d'une valeur économique et d'une renommée, c'est celle de Coca-Cola et des valeurs qu'elle véhicule de longue date dans ses publicités.

SUR CE, LA COUR
Considérant que les notes en délibéré adressées par les parties à la cour, et qui n'ont pas été sollicitées, seront déclarées irrecevables, en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile';
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés MacCann
Considérant que selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'; que selon l'article 330, alinéa 2, du même code, l'intervention accessoire, qui est celle qui appuie les prétentions d'une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie';
Que les sociétés MacCann se présentent comme des agences de publicité, venant au soutien de la défense des intérêts de "'Coca-Cola, leur client'"';
Que la société MacCann Erickson ... indique être la société mère du réseau d'agences "'MacCann Erickson'" à travers le monde, tandis que la société MacCann Erickson ... soutient être l'agence qui a conçu la campagne publicitaire litigieuse'; que si ces sociétés ne produisent pas de documents en justifiant, en s'abritant derrière le secret des affaires, elles ont toutes deux été nommément mises en cause dans l'assignation introductive d'instance, et pour la société MacCann Erickson ..., dans les conclusions de l'appelante, étant encore relevé que cette dernière dénonce la poursuite des faits délictueux sur le site www.thedrum.com/news/2012/11/21/coca-cola-launches-global-christmas-campaign-ad-maccann-madrid, ce qui confère aux deux sociétés MacCann un intérêt à intervenir à la présente instance';
Que leur intervention est recevable';
Sur les demandes tendant à voir écarter des pièces des débats
Considérant que l'association Royal de Luxe, appelante, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Coca-Cola Services France tendant à écarter des débats les pièces n°2, 3, 4, 4bis, 6, 24, 29, 30, 79, 84, 85, 86 et 88'; que les intimées ne s'opposent pas à cette demande';
Que les sociétés Coca-Cola et MacCann demandent, tout d'abord, de voir écarter des débats les pièces communiquées par l'Association Théâtre Royal de Luxe sous les n° 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 96, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132, et les pages, paragraphes et/ ou notes de bas de pages, citant ces pièces ou y faisant référence, au motif que ces documents ont été obtenus au moyen d'une ordonnance sur requête, du 18 janvier 2013, qui a été rétractée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014';
Considérant qu'eu égard à l'effet dévolutif, la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue, pour apprécier la régularité des pièces produites ;
Que par arrêt du 9 septembre 2014, qui a l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du 22 mars 2013, a rétracté l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, annulé, par voie de conséquence, le "'rapport de mission'" (article 145 du code de procédure civile) dressé les 24 et 25 janvier 2013 par l'huissier de justice commis par cette ordonnance, comme étant dépourvu de fondement légal, fait interdiction à l'association Théâtre Royal de Luxe d'utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, ce rapport de mission ainsi que les éléments alors recueillis par l'huissier de justice commis, ordonné la restitution à la société Coca-Cola Services France de tous les documents copiés ou appréhendés dans le cadre de ce rapport de mission et rejeté toutes autres demandes'; que cet arrêt ne comporte pas une simple interdiction de communiquer les pièces à l'avenir, mais prohibe leur utilisation, ce qui vise nécessairement les procédures en cours';
Considérant qu'il résulte de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, ayant ordonné la mesure d'instruction, que les pièces et documents copiés ou appréhendés en exécution de cette mesure, en ce compris le rapport du technicien établi en exécution de cette décision (rapport de mission de Maître ... du 24 janvier 2013 pièce 20), ne peuvent produire aucun effet';
Qu'ils ne peuvent donc être produits dans aucune instance opposant l'association Théâtre Royal de Luxe aux sociétés Coca-Cola et MacCann, intimées, même à titre de simples renseignements et contradictoirement débattus, et ce, par voie de conséquence de l'anéantissement rétroactif de la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, par l'effet de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 ;
Que c'est à tort que, se fondant sur les motifs de l'arrêt du 9 septembre 2014, dans lesquels la cour d'appel a ordonné par voie de conséquence de la rétractation qu'elle prononçait, "'la restitution des documents saisis, sans qu'il y ait lieu à prononcer l'astreinte requise de ce chef, ainsi qu'une mesure d'interdiction sans qu'il y ait lieu en l'état à caractériser un éventuel non respect de ladite mesure'", l'appelante soutient que la cour d'appel de Paris aurait "'validé l'ensemble des actes de procédure intervenus antérieurs à sa décision en particulier la communication des pièces obtenues dans l'expertise 145 dans l'instance au fond et dans la présente instance'", une telle validation, contraire aux principes sus énoncés et à la mesure d'interdiction qu'elle ordonnait, n'étant en outre pas prononcée par le dispositif de cette décision';
Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée quant à sa disposition écartant des débats les pièces de l'association Théâtre Royal de Luxe qu'elle énumère, et mentions relatives au contenu de ces pièces, et qu'il sera fait droit à la demande des intimées de voir rejeter des débats devant la cour les pièces et mentions visées au dispositif';
Que les intimées demandent, par ailleurs, plus particulièrement, de rejeter des débats les pièces 29, 84 et 114 communiquées par l'association Théâtre Royal de Luxe, au motif qu'elles auraient été obtenues de manière frauduleuse'; que ces pièces devant, pour l'appelante, fonder'à titre principal la compétence des juridictions françaises en établissant la diffusion de la publicité litigieuse sur l'île de la Réunion, cette demande sera examinée dans le cadre de l'exception d'incompétence';
Sur l'exception d'incompétence Sur la recevabilité
Considérant que l'association Théâtre Royal de Luxe demande à la cour de dire irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise, au motif que la société Coca-Cola Services France n'a pas indiqué au juge saisi devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée';
Considérant que selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'; que s'il s'agit d'une juridiction étrangère, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte';
Que la société Coca-Cola Services France a satisfait à cette exigence, en indiquant dans ses écritures en réplique signifiées devant le premier juge, que les juridictions polonaises étaient compétentes pour connaître du présent litige';
Que l'exception d'incompétence est, par conséquent, recevable'; Sur le bien-fondé
Considérant qu'il résulte de l'article 46 du code de procédure civile qu'en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi';
Considérant que l'association Théâtre Royal de Luxe invoque la compétence du juge national au motif de la diffusion du spot publicitaire litigieux sur l'île de la Réunion';
Que pour en attester, elle verse aux débats un courriel de Gretel ..., ayant comme adresse électronique, "'es.infolineagent.7@coca-cola.com'" du 22 avril 2013 adressé à Tania Lemercier (pièce 29)'; qu'il y est indiqué qu'est jointe au courriel la liste des lieux de diffusion de la campagne publicitaire avec les formats pour le cinéma et la télévision'; que l'association Théâtre Royal de luxe produit par ailleurs un tableau intitulé "'Collective Power-Holiday 2012 materials'" (pièce 84)';
Qu'il y a lieu de considérer, comme l'a fait le premier juge, que les conditions d'obtention de ces pièces par l'appelante sont inconnues, et qu'aucun lien ne peut être établi entre le courriel et le tableau garantissant que la pièce versée aux débats sous le n°84 est bien celle qui était jointe au courriel';
Que l'association Théâtre Royal de Luxe indique que "'pour couper court aux contestations de Coca-Cola relatives à la pièce n°29'", elle a fait établir le procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2014'(pièce 114)'; que l'huissier a été mandaté par l'association afin de "'constater les échanges d'informations avec Mademoiselle Gretel ..., community manager pour Coca-Cola, concernant la campagne de publicité diffusée à travers le monde et en France sur différents médias, intitulée "'Together we make the magic happen'", ce ce compris la liste de diffusion de cette campagne communiquée par Mademoiselle ...'" et "'constater que figure sur cette liste de diffusion,
l'information de cette diffusion à la Réunion, département français d'outre-mer'" ';
Que l'huissier a ainsi "'saisi dans la barre d'adresse l'url suivante http//mail.google.com (') puis "'tania.lemercier@gmail.com'et le mot de passe qui lui avait été transmis';
Qu'il résulte, cependant, de l'attestation de Mme Guenaëlle ..., productrice déléguée de Royal de luxe (pièce 115), que l'adresse mail "'tania.lemercier@gmail.com a été créée par la compagnie pour ses besoins professionnels'", l'appelante ne versant pour sa part aux débats aucun élément permettant de s'assurer de l'identité, ou de la qualité ou l'appartenance de Mme Tania ..., dont le message initial n'est par ailleurs pas communiqué';
Qu'en conséquence, les pièces 29, 84 et 114, tendant à voir fonder la compétence des juridictions françaises, qui ont été obtenues au moyen d'une adresse email créée de toute pièce, à partir d'une fausse identité, ou du moins d'une identité dont la présente juridiction ne peut s'assurer de l'authenticité, seront écartées des débats ;
Que l'association Théâtre Royal de Luxe prétend encore justifier de la diffusion du spot litigieux sur l'île de la Réunion par la production aux débats de deux procès-verbaux de constat d'huissier du 25 juin 2014';
Que cependant, ces opérations de constat ont été diligentées sur autorisation du juge des requêtes du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance du 27 et 30 mai 2014, obtenue au vu des pièces appréhendées dans le cadre du rapport de mission de Me ... annulé par voie de conséquence de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013';
Que ces pièces (pièces 122, 123, 124), dont la nullité est encourue subséquemment, seront, dès lors, également écartées des débats';
Considérant que l'association invoque encore la diffusion de la publicité litigieuse sur le territoire français, en invoquant leur diffusion sur différents sites vidéos Internet'(Google, Youtube, Dailymotion), constatée notamment par procès-verbal du 29 octobre 2012 ;
Que cependant, il y a lieu de retenir, par les motifs pertinents du premier juge, que la cour adopte, que ces vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu'elles sont destinés à des publics étrangers (comme les vidéos sur "'youtube.com'", "'vimeo.com'", "'thedrum.com'"), soit parce qu'elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d'information';
Que c'est donc à juste titre que ce juge en a déduit l'absence de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français, et par conséquent, l'incompétence des juridictions françaises';
Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE irrecevables les notes en délibéré,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société MACCANN ERICKSON WORLDWIDE Inc. et de la société MACCANN ERICKSON S.A.,
ÉCARTE des débats les pièces communiquées par l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE
sous les n°20, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 96, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132,
ÉCARTE des débats les pages, paragraphes et/ou notes de bas de pages suivants des conclusions n°3 signifiées par Royal de Luxe le 13 mai 2015
- p. 5 note de bas de page n°2 et 3,
- p.9 §7, §8 §9, §10 (1er partie paragraphe jusqu'à " CCSF ")
- p. 10 §3, §8, §9
- p.11 § 3, §4 et note de bas de page n°9,
- p.13, note de bas de page n°13 et 15
- p. 14 §2 référence aux pièces 37 à 69 et note de bas de page n°18
- p.15 §1 référence à la pièce n°96, §7 référence aux pièces n°37 à 69, § 10 et 11
- p.16 § 4, 5 et 6
- p.18 dans son intégralité
- p.19 dans son intégralité
- p.20 § 3, 4, 5, 6 et 7
- p.21 dans son intégralité
- p.22 trois premiers paragraphes
- p.24 au §1 référence à la pièce n°116, et note de bas de page n°27
- p.26 dans son intégralité
- p.27 notes de bas de page n°33,34 et 35
- p.29 note de bas de page n°40
- p.34 notes de bas de page 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
- p.37 note de bas de page n°73
- p.54 référence à la pièce n°40 et note de bas de page n°117
- p.64 notes de bas de page n°131 et 132, et § 3 et 4
- p.66 §7 en ce compris la référence à la pièce n°69, § 13 en ce compris la référence à la pièce n°43
- p.67 référence à la pièce n°45
- p.70 §7, §8, §19 et §10
- p.71 premier paragraphe,
DÉCLARE recevable l'exception d'incompétence,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE à payer à la SAS COCA-COLA SERVICES France (CCSF) la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE à payer à la SAS COCA-COLA ENTREPRISE (CCE) la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE à payer à la société de droit américain MACCANN ERICKSON Inc. et à la société de droit espagnol S.A. MACCANN ERICKSON la somme globale de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,

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