Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-10-2015, n° 13-24.355, FS-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 15-10-2015, n° 13-24.355, FS-D, Cassation partielle

A5921NTH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C301106

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031334634

Référence

Cass. civ. 3, 15-10-2015, n° 13-24.355, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26684087-cass-civ-3-15102015-n-1324355-fsd-cassation-partielle
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CIV.3 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 octobre 2015
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt no 1106 FS-D
Pourvoi no S 13-24.355
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ Mme Z Z,
2o/ Mme Y Y,
domiciliées Montfermeil,
3o/ la société Val Reulos, société civile immobilière, dont le siège est Villejuif,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. W W, domicilié Bucelas (Portugal),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 septembre 2015, où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme ..., MM. ..., ..., ..., Mme ... ..., M. ...,
conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes Z et Y et de la SCI Val Reulos, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. W, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable
Vu les articles 1843 du code civil et 6 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que, telle que prévue par le premier de ces textes, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application du second, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2013), que M. W s'est obligé à vendre un bien à la société civile immobilière Val Reulos (la SCI) en formation ayant pour associées Mmes Z et Y ; que, faisant valoir que la SCI n'avait pas levé l'option à la date prévue, M. W l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; qu'un arrêt du 12 novembre 2009 a accueilli la demande ; que Mmes Z et Y ont formé tierce opposition à cet arrêt ;

Attendu que, pour dire que l'immatriculation de la SCI a entraîné valablement la reprise de la promesse, l'arrêt retient que celle-ci, qui fait la loi des parties, mentionne que "L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce." et que la SCI a été immatriculée, le 12 mai 2006, jour de la signature de la promesse, soit, avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accomplissement régulier, de l'une ou l'autre des formalités exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la tierce-opposition formée par Mmes Z et Y, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. W aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes Z et Y et la SCI Val Reulos
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par Mme Z et Mlle Y, d'avoir débouté Mme Z et Mlle Y de leur demande de rétractation de l'arrêt entrepris, et d'avoir rejeté les autres demandes ;
Aux motifs que " au fond, sur la reprise, (...) les sociétaires n'ont pas annexé aux statuts de la SCI un état visant les contrats qui seraient repris du simple fait de l'immatriculation ; qu'il a été mentionné dans la promesse de vente du 12 mai 2006 que "l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce" ; qu'en l'espèce, la SCI a été immatriculée, le 12 mai 2006, jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente (le 4 août 2006) ; qu'il y a donc aux termes de la promesse qui a fait la loi des parties, reprise automatique de l'acte par la SCI, la production de l'extrait K bis étant seulement exigée pour la preuve " (arrêt p. 4) ;
Alors que les modalités de reprise des actes d'une société en formation sont limitativement fixées par la loi ; que la reprise des actes par la société ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; qu'au cas présent, la promesse de vente consentie le 12 mai 2006 par M. W aux consorts Z et Y, qui s'étaient présentés comme agissant pour le compte de la société VAL REULOS en formation stipulait que l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporterait reprise de la promesse par la société ; qu'en donnant effet à cette stipulation, qui ne correspondait à aucune des modalités de reprise fixées par la loi, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, ensemble l'article 1843 du code civil.

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