Décret n° 93-692
du 27 mars 1993
relatif à certaines procédures de reconnaissance des maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SPSS930101D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 141-1, L. 142-2 et L. 461-1 ;
Vu le code rural, notamment l'article 1170 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 8 février 1993 ;
Vu la demande d'avis adressée par le ministre des affaires sociales et de l'intégration à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
Après l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, est ajouté un article R. 142-24-2 ainsi rédigé :
" Art. R. 142-24-2. - Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
" Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale, après la mention : " du 29 juin 1973 ", sont insérés les mots : " ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 ".
Article 3
Au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 " sont remplacés par les mots : " au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8 ".
Article 4
Après l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les articles R. 461-8 et R. 461-9 ainsi rédigés :
" Art. R. 461-8. - Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 66,66 p. 100.
" Art. R. 461-9. - Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1. "
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENÉ TEULADE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre du budget, MARTIN MALVY