Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article 1
La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifiée conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.
Article 2
L'article R. 732-1 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. »
Article 3
L'article R. 732-5 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le vice-président ou » ;
3° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre. »
Article 4
L'article R. 733-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de formation de jugement » sont supprimés ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur. » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur. »
4° Après le septième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
« Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article. »
Article 5
La section 1 du chapitre III du titre III du livre VII est complétée par un article R. 733-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 733-4-1. - Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11. »
Article 6
Après le premier alinéa de l'article R. 733-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours indique la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience. En l'absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »
Article 7
Le premier alinéa de l'article R. 733-6 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mémoire », le mot : « et » est remplacé par : « , » ;
2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « et des actes de procédure ».
Article 8
L'article R. 733-8 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 9
Au premier alinéa de l'article R. 733-11, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés.
Article 10
L'article R. 733-12 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 733-6 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
« Lorsque le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique. »
Article 11
Après l'article R. 733-13, sont insérés deux articles R. 733-13-1 et R. 733-13-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 733-13-1. - Pour les affaires relevant de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, le président de la cour ou le président désigné peut, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience.
« La décision prévue à l'alinéa précédent est adressée aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Elle informe les parties de la clôture de l'instruction prévue par cet alinéa.
« Art. R. 733-13-2. - Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.
« Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision. »
Article 12
Le deuxième alinéa de l'article R. 733-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément au deuxième alinéa de l'article R. 733-5, l'interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant dans son recours ou, à défaut de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. »
Article 13
Au dernier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : « de l'application du sixième alinéa de l'article R. 733-24 » sont remplacés par les mots : « du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 733-1-1 ».
Article 14
L'article R. 733-24 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « renvoi », sont insérés les mots : « à une audience ultérieure » ;
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des quatrième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa ».
Article 15
A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 733-25, les mots : « , en toute indépendance, » sont insérés après les mots : « qui analyse ».
Article 16
A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 733-30, les mots : « du sixième alinéa de l'article R. 733-24 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 733-1-1 ».
Article 17
Au premier alinéa de l'article R. 733-32 :
- le mot: « office » est remplacé par : « Office français de protection des réfugiés et des apatrides » ;
- la dernière phrase est supprimée.
Article 18
Les articles R. 762-1, R. 763-1 et R. 764-1 sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile » ;
2° Au 1°, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement ».
Article 19
L'article R. 733-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 733-36. - La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.
« Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision. »
Chapitre II : Dispositions diverses et finales
Article 20
Le dernier alinéa de l'article R. 234-6 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les mots : « Paris ou » sont remplacés par le mot : « Paris, » ;
2° Après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de section à la Cour nationale du droit d'asile ».
Article 21
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 11° de l'article 34 est supprimé ;
2° Après l'article 34-1, il est inséré un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2. - Devant la Cour nationale du droit d'asile, les requérants ne sont tenus de joindre à leur demande que la copie de la décision faisant l'objet du recours. » ;
3° A l'article 81, les références : « et L. 552-1 à L. 552-10 » sont remplacées par les références : « , L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 ».
Article 22
Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 7 juin 2013 susvisé est supprimé.
Article 23
Au II de l'article 10 du décret du 20 juin 2013 susvisé, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.
Article 24
Les vice-présidents désignés en application du sixième alinéa de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, exercent leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Article 25
I. - Les dispositions des articles R. 733-5, R. 733-8 et R. 733-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises à compter du 1er novembre 2015.
II. - Au 3° du II de l'article R. 723-19 du même code, la référence : « R. 733-8 » est remplacée par la référence : « R. 733-5 » à compter du 1er novembre 2015.
Article 26
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de celles de l'article 21 qui ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
Article 27
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.