Jurisprudence : CA Saint-Denis de la Réunion, 16-10-2015, n° 15/01228, Infirmation

CA Saint-Denis de la Réunion, 16-10-2015, n° 15/01228, Infirmation

A4428NT8

Référence

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Abstract

Le Bâtonnier est investi, plus que d'une fonction d'arbitrage, d'une véritable fonction juridictionnelle et statue comme en matière de référé à charge d'appel.



ARRÊT N°791
PhB
R.G 15/01228
Z
C/
SCP X W V KWAN
X
W
V KWAN
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2015
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-PIERRE en date du 02 JUILLET 2015 suivant déclaration d'appel en date du 10 JUILLET 2015

REQUÉRANT
Maître Henri Z

ST DENIS
Représentant Me Robert CHICAUD de la SCP CHICAUD/LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS
SCP X W V KWAN

SAINT PIERRE
Représentant Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître Arielle X 98 A; rue François ... ...
ST PIERRE
Représentant Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître Jean Maurice W 98 A rue François
SAINT PIERRE
Représentant Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître Eric V V ST PIERRE
Représentant Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2015 devant la cour composée de
Président Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Octobre 2015.
Greffier lors des débats Melle Audrey DEGL'INNOCENTI, Greffière.
ARRÊT prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Octobre 2015.
* * *
LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. H2L est propriétaire de locaux au à SAINT-PIERRE, dans lesquels Maître Z et Maître X avaient installé leur cabinet d'avocats.
Ces locaux sont composés
- au rez-de-chaussée d'un bureau occupé par Maître X, qui s'est depuis associée avec Maître W et Maître V V et d'une pièce unique contenant à la fois le secrétariat avec deux postes de travail et la salle d'attente,
- à l'étage de bureaux occupés par Maître Z.
La S.C.P. X W V KWAN a son siège social dans d'autres locaux à SAINT-PIERRE mais Maître X, par ailleurs propriétaire de 50 % du capital de la S.C.I. H2L, a souhaité conserver le local de la rue Archambaud pour y ouvrir un cabinet secondaire.
Ainsi, Maître X a été amenée à sous-louer une partie de ce local à la S.C.P. X W V KWAN en se référant à la possibilité de sous-location prévue au bail consenti par la S.C.I. H2L.
Maître Z s'est opposé à cette situation en invoquant le principe de confidentialité et a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SAINT-PIERRE de ce différend.
Le 5 mai 2015, une délibération du Conseil de l'Ordre faisant suite à un courrier de la S.C.P. X W V KWAN en date du 15 avril 2015 lui notifiant son intention d'ouvrir un cabinet secondaire au à SAINT-PIERRE a informé cette dernière dans les termes suivants 'votre bureau secondaire ne répond pas aux conditions générales du domicile professionnel tel qu'exigées notamment s'agissant des conflits d'intérêts et de la confidentialité. Nous vous invitons à prendre toute mesure pour envisager votre exercice professionnel dans un bureau secondaire conforme'.
Le 2 juin 2015, le Conseil de l'Ordre a nommé Maître ... et Maître ... en qualité de rapporteurs à effet de visiter les lieux pour vérification de l'adéquation aux règles d'exercice professionnel des conditions matérielles.
Le 12 juin 2015, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties.
Maître Z a alors saisi le 18 juin 2015 le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SAINT-PIERRE afin 'd'appliquer la décision prise par le Conseil de l'Ordre le 5 mai 2015 et d'en tirer toutes conséquences' en application des dispositions de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991.
Dans une décision (non datée) opposant Maître Z à la S.C.P. X W V KWAN et à ses associés, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SAINT-PIERRE a ordonné la réalisation, à frais partagés, d'une cloison entre les deux secrétariats par la partie la plus diligente dans le délai d'un mois.

Cette décision a été notifiée aux parties le 9 juillet 2015 et Maître Z en a interjeté appel suivant acte parvenu le 10 juillet 2015 au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2015 à l'audience du 4 septembre 2015, l'affaire étant plaidée le 11 septembre 2015.
Dans des conclusions signifiées le 28 août 2015, Maître Z demande à la Cour de - réformer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de SAINT-PIERRE, - à titre principal, annuler la décision entreprise,
- subsidiairement, dire que la décision du Conseil de l'Ordre en date du 5 mai 2015 a l'autorité de la chose jugée et devra s'appliquer,
- plus subsidiairement, dire que la S.C.P. X W V KWAN ne peut légitimement occuper les locaux litigieux à quelque titre que ce soit,
- faire défense à la S.C.P. X W V KWAN et aux avocats la composant de pénétrer dans lesdits locaux sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.
À l'appui de ses prétentions, Maître Z fait en effet valoir
- qu'il a constitué avec Maître X une société de fait limitée à la mise en commun d'un local, sans partage des honoraires,
- que Maître X, qui s'est associé à ce qui allait devenir la S.C.P. X W V KWAN, a entendu continuer à utiliser les locaux dans le cadre d'un cabinet secondaire en dépit des règles de confidentialité, situation confirmée par le Président de la Conférence des Bâtonniers,
- que Maître X a ainsi et de façon illicite donné en sous-location ledit local à la S.C.P. X W V KWAN dont le siège social est pourtant établi dans d'autres locaux,
- que le Conseil de l'Ordre a émis le 5 mai 2015 une délibération défavorable à l'ouverture d'un bureau secondaire dans de telles conditions,
- que l'intrusion de la S.C.P. X W V KWAN va jusqu'à tenter de faire intervenir un technicien sur le serveur informatique,
- que la décision querellée a été prise en violation avec les règles élémentaires du principe du contradictoire, puisqu'il n'a jamais pu avoir connaissance des explications fournies par Maître X et la S.C.P. X W V KWAN devant le Bâtonnier,
- que la décision du Bâtonnier est d'autant plus étonnante qu'elle fait fi de la délibération définitive du Conseil de l'Ordre du 5 mai 2015 qui n'a pas dissuadé Maître X d'ouvrir son cabinet secondaire,
- que cette décision ne règle pas le problème de fond puisqu'elle se heurte à la configuration des lieux et est irréalisable, sauf à enclaver l'un des deux secrétariats.
* * * * *
Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 7 septembre 2015, la S.C.P. X W V KWAN et chacun de ses associés à titre individuel demandent à la Cour de
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 148 (du décret du 27 novembre 1991),
- débouter Maître Z de ses demandes,
- prononcer la mise hors de cause des associés de la S.C.P. X W V KWAN,
- constater que la S.C.P. X W V KWAN et Maître Z disposent dans les locaux litigieux d'un serveur commun et d'un logiciel de gestion commun sur lequel est stocké l'ensemble de leurs dossiers,
- juger que les avocats ne peuvent être privés d'accès à leurs entiers dossiers et à leur RPVA,
- ordonner une mesure de médiation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'appui de leurs prétentions, les intimés font en effet valoir
- que rien n'interdit à la S.C.P. X W V KWAN d'établir un bureau secondaire dans la même ville que son siège social, cette possibilité n'étant soumise qu'à la formalité de la déclaration auprès du Conseil de l'Ordre, ce qu'a confirmé une autre consultation de la Conférence des Bâtonniers en date du 13 avril 2015 que Maître Z passe sous silence,
- que Maître Z a refusé les tentatives de médiation et a multiplié les dérapages, ce qui a donné lieu à divers dépôts de plainte,
- que Maître Z ne saurait reprocher le non-respect du principe du contradictoire alors qu'il n'a lui-même jamais communiqué les pièces adressées tant au Conseil de l'Ordre qu'au Bâtonnier,
- que Maître Z ne caractérise aucune urgence lui permettant d'agir sur le fondement des dispositions de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991, puisque la situation existe depuis janvier 2015, seul le secrétariat commun étant partagé dans la salle d'attente, dans le cadre d'une configuration anodine dans les sociétés de partage de moyens,
- que Maître Z ne rapporte pas la preuve d'un conflit d'intérêts, chaque avocat disposant sur le logiciel commun de sa propre base de données,
- que l'intervention d'un prestataire de maintenance informatique ne caractérise aucun dommage imminent,
- que seul un problème de financement imputable à Maître Z empêche le transfert du matériel informatique,
- qu'en l'absence d'interdiction posée par le Conseil de l'Ordre relativement à l'ouverture d'un bureau secondaire, il n'existe pas de trouble manifestement illicite,
- que la S.C.P. X W V KWAN s'est vainement tenue à la disposition de Maître Z pour poser une cloison,
- que la demande de Maître Z s'analyse ni plus ni moins qu'en une demande d'expulsion qui dépasse la compétence du juge des référés,
- que la S.C.P. X W V KWAN dispose d'un bail que lui a concédé Maître X dans le cadre d'une sous-location conforme au bail principal consenti par la S.C.I. H2L,
- qu'une interdiction de pénétrer dans les locaux ne permettrait plus à la S.C.P. X W V KWAN d'accéder à ses propres dossiers présents sur le serveur commun, ce qui mettrait en péril l'ensemble de son activité,
- que la décision non contradictoire du Conseil de l'Ordre en date du 5 mai 2015 n'est pas une décision de fermeture du bureau secondaire et faite suite à une lettre de Maître Z,
- que c'est sur protestation de la S.C.P. X W V KWAN que le Conseil de l'Ordre a décidé de dépêcher deux rapporteurs pour vérifier les allégations de Maître Z,
- que Maître Z, simple locataire, n'a d'ailleurs pas qualité à agir en expulsion d'un autre locataire,
- que les membres de la S.C.P. X W V KWAN appelés à titre personnel à la procédure devront être mis hors de cause.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA QUALITÉ POUR AGIR DE Z Z
L'action de Maître Z tend principalement à voir annuler la décision du Bâtonnier en date du 2 juillet 2015, subsidiairement à voir reconnaître une autorité à la décision du Conseil de l'Ordre en date du 5 mai 2015, plus subsidiairement à voir interdire sous astreinte à la S.C.P. X W V KWAN et à ses membres l'accès au local sis au à SAINT-PIERRE.
Ce faisant, Maître Z émet une contestation relative à un conflit avec des confrères portant sur l'exercice de leur profession commune. Il a donc parfaitement qualité pour porter ce litige devant le Bâtonnier.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES ASSOCIÉS DE LA S.C.P. X W HAN
KWAN
L'action entreprise par Maître Z est dirigée autant contre la S.C.P. X W V KWAN que contre ses membres puisque la présence physique de l'un quelconque d'entre eux dans les locaux litigieux se fait nécessairement en qualité d'associé de cette structure.
Partant, rien ne justifie que les associés de la S.C.P. X W V KWAN soient mis hors de cause.
SUR LA PROPOSITION DE MÉDIATION
Les débats ont permis à la Cour de constater que le recours à une médiation était refusée en son principe par Maître Z, position confirmée dans une note en délibéré du 15 septembre 2015 faisant suite à une note en délibéré des intimés en date du 14 septembre 2015 informant l'appelant de ce qu'ils quitteront le local au plus tard le 1er février 2016.
En effet, Maître Z n'a entendu donner aucune suite à ce qui s'apparente à une proposition de transaction et a sollicité de la Cour que cette pièce soit écartée des débats.
Il en sera pris acte, la Cour considérant que Maître Z oppose une fin de non-recevoir à toute proposition de médiation de la S.C.P. X W V KWAN.
SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCISION DU BÂTONNIER
L'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 dispose notamment que 'le bâtonnier (...) prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers (et que) tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier'.
L'article 179-1 décret du 27 novembre 1991 issu du décret du 11 décembre 2009 a étendu la procédure d'arbitrage dévolue au bâtonnier en prévoyant que, 'en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties'.
L'article 179-4 précise que 'les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section'.
L'article 148 prévoit qu' 'en cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision'.
Le bâtonnier est alors investi, plus que d'une fonction d'arbitrage, d'une véritable fonction juridictionnelle et statue comme en matière de référé à charge d'appel.
En l'espèce, le litige oppose Maître Z à la S.C.P. X W V KWAN et à ses associés dans le cadre des modalités d'occupation d'un local professionnel.
La Cour observe que la saisine du Bâtonnier par Maître Z dans le cadre des dispositions de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991 était pour le moins imprécise puisqu'elle ne visait qu'à 'appliquer la décision prise par le Conseil de l'Ordre le 5 mai 2015 et (à) en tirer toutes conséquences'.
En cause d'appel, Maître Z sollicite à titre principal l'annulation de la décision (non datée) du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SAINT-PIERRE pour non-respect du principe du contradictoire.
L'article 150 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que 'les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée'.
En l'espèce, la décision querellée ne rend pas compte de la façon dont les débats ont été organisés et aucune circonstance particulière ne vient justifier l'utilisation d'une procédure purement écrite. Si le Bâtonnier a recueilli les observations des parties, aucun échange contradictoire n'a pu avoir lieu entre elles. Sa décision souffre donc d'un déficit de contradiction.
En outre, cette décision, qui poserait des problèmes manifestes d'exécution ainsi que le confirme un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 septembre 2015, s'apparente davantage à un arbitrage sans pour autant résoudre le litige.
Enfin, la création d'une cloison à frais partagés n'a jamais été proposée par quiconque au Bâtonnier qui a statué extra petita.
Pour l'ensemble de ces raisons, la décision entreprise encourt l'annulation pure et simple.
Ayant été fait droit à la demande principale, il n'est nul besoin d'évoquer les demandes formées par Maître Z uniquement à titre subsidiaire.
SUR LES DÉPENS
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE Maître Z recevable en son action,
DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause des associés de la S.C.P. X W V KWAN,
ANNULE la décision (non datée) du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SAINT-PIERRE,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura personnellement exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie ..., Présidente de chambre, et par Melle Audrey ........., Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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