Article 1
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet en application de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles ou les personnes désignées par les responsables de ces organismes, les conseils d'administration des organismes d'assurance habilités à gérer l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles ou, par délégation, les commissions prévues à l'article R. 142-42 du code de la sécurité sociale peuvent, chacun en ce qui les concerne, accorder la remise :
a) De la majoration de 0, 2 % prévue au III de l'article L. 725-22 du code rural ;
b) De la majoration de 10 % prévue à l'article L. 731-22 du code rural et à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, encourue pour insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versement mensuels en cas de sous-estimation des revenus ;
c) Des majorations de retard instituées aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 731-68 du code rural ;
d) Des pénalités instituées à l'article R. 741-22 du code rural et des majorations de retard instituées aux alinéas 1 et 2 des articles R. 741-23 et R. 741-83 du code rural, dans les limites et conditions prévues aux articles R. 741-25, R. 741-26 et R. 741-27 du code rural ;
e) De la majoration de 50 % pour défaut de production de la déclaration de revenus et de 10 % encourue pour production de la déclaration de revenus incomplète ou inexacte, instituée à l'article D. 731-21 du code rural ;
f) De la majoration de 10 % pour défaut de production de la déclaration de revenus, instituée à l'article D. 731-41 du code rural.
Article 2
I. ― Pour bénéficier d'une remise de la majoration de 0,2 % visée au a de l'article 1er, les employeurs concernés doivent, sous peine de forclusion, présenter à la caisse de mutualité sociale agricole, dans le délai de six mois suivant la notification de la majoration dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs pour lesquels le paiement des cotisations n'a pas pu être effectué sous forme dématérialisée.
La remise est accordée en cas de bonne foi de l'employeur. Lorsque aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents et que son montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours, la majoration fait l'objet d'une remise automatique.
II. ― Pour bénéficier d'une remise de la majoration de 10 % visée au b de l'article 1er, les adhérents concernés doivent, sous peine de forclusion, présenter à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de la majoration de retard dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs qui les ont conduits à formuler à tort la demande prévue à l'article L. 731-22 du code rural et à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.
III. ― Pour bénéficier d'une remise des majorations de retard et des pénalités visées aux c et d de l'article 1er, les adhérents concernés doivent, sous peine de forclusion, présenter à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application des majorations de retard ou des pénalités dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté au règlement des cotisations dues ou à la production des documents exigés.
IV. ― Pour bénéficier d'une remise des majorations de 50 % et 10 % visées au e de l'article 1er, les adhérents doivent, sous peine de forclusion, présenter à l'organisme créancier, dans le délai de six mois suivant l'envoi de la déclaration de revenus dont le défaut d'envoi a donné lieu à l'application de la majoration dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté à la production du document, ou ayant entraîné la production de la déclaration de revenus incomplète ou inexacte.
V. ― Pour bénéficier d'une remise de la majoration de 10 % visée au f de l'article 1er, les cotisants de solidarité doivent, sous peine de forclusion, présenter à la caisse de mutualité sociale agricole, dans le délai de six mois suivant l'envoi de la déclaration de revenus dont le défaut d'envoi a donné lieu à l'application de la majoration dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté à la production du document.
L'organisme créancier accuse réception des demandes de remise des majorations et pénalités visées aux I, II III, IV et V dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
Les formules d'appel des cotisations ou la facture d'émission des majorations, selon le cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux adhérents concernés de demander la remise de ces majorations et indiquer, à peine de nullité, le délai de six mois dont ils disposent pour effectuer leur demande, ainsi que les voies et délais de recours mentionnés à l'article 4.
En cas de recouvrement partiel ou forcé, l'organisme de recouvrement est tenu d'informer les assurés de l'imputation des paiements qui a été effectuée. De plus, lorsque la totalité des cotisations dues est recouvrée, l'organisme doit informer le cotisant qu'il dispose d'un délai de six mois pour présenter une demande de remise des majorations de retard et lui indiquer les voies et délais de recours mentionnés à l'article 4.
Article 3
Les décisions ayant pour objet la remise des majorations ou des pénalités visées à l'article 1er sont immédiatement communiquées au préfet de région dans les conditions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
Les décisions de remise totale ou partielle des majorations et des pénalités visées à l'article 1er sont soumises à l'approbation du préfet de région si le montant de la remise excède :
2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les majorations visées aux b, c, e et f de l'article 1er ;
5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours pour les majorations visées au a et d de l'article 1er.
Article 4
Lorsque la décision de l'organisme compétent, statuant sur une demande de remise des pénalités ou des majorations visées à l'article 1er, ne donne pas satisfaction à l'intéressé, celui-ci peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire, par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à compter :
― soit de la date de notification de la décision de l'organisme ;
― soit à l'expiration du délai de trois mois visé aux articles R. 731-75 et R. 741-26 du code rural.
Article 5
I. ― Les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 1990 fixant le seuil de remise automatique des pénalités et majorations de retard en matière de cotisations sur salaires sont abrogées.
II. ― Les dispositions de l'arrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole sont abrogées.
III. ― Les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2001 fixant les conditions de remise des majorations prévues par le décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles sont abrogées.
IV. ― Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole sont abrogées.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.