CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
380635
FRANCEAGRIMER
M. Christian Fournier, Rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public
Séance du 30 septembre 2015
Lecture du
14 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la procédure suivante :
M. A. B. a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 27 mai 2009 par laquelle le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a constaté qu'il se trouvait en cessation spontanée d'activité laitière et affecté la quantité de référence individuelle qu'il détenait au titre de la campagne 2008-2009 à la réserve nationale à compter du 1er avril 2009. Par un jugement n° 1000848 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13NC01119 du 24 mars 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B., annulé ce jugement ainsi que la décision en date du 27 mai 2009 du directeur général de FranceAgriMer.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de FranceAgriMer ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 66 du règlement du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : " 1. Les quotas nationaux pour la production de lait et d'autres produits laitiers commercialisés durant sept périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2008 (ci-après dénommées "périodes de douze mois") sont fixés à l'annexe IX, point 1). / 2. Les quotas mentionnés au paragraphe 1 sont répartis entre les producteurs conformément à l'article 67, en distinguant les livraisons et les ventes directes. Le dépassement des quotas nationaux est établi au niveau national dans chaque Etat membre, conformément à la présente section et séparément pour les livraisons et les ventes directes (.). " ; aux termes du paragraphe 5 de l'article 67 du même règlement : " Les quotas individuels sont modifiés, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque Etat membre, la somme des quotas individuels pour les livraisons et celle pour les ventes directes ne dépasse pas la partie correspondante du quota national adapté conformément à l'article 69, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 71. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision attribuant un quota individuel ne crée de droits au profit de son bénéficiaire que pour une période de douze mois ; que le retour à la réserve nationale d'un quota individuel à l'issue de cette période ne porte donc atteinte à aucun droit qu'aurait acquis le bénéficiaire de ce quota ;
3 Considérant que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 27 mai 2009 par laquelle le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a affecté à la réserve nationale, à l'issue de la période de douze mois s'achevant le 31 mars 2009, le quota individuel inutilisé dont était bénéficiaire M. B., producteur de lait qui avait cessé sont activité, est une décision qui abroge une décision créatrice de droits ; que FranceAgriMer est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt du 24 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Copie en sera adressée à M. A. B.