Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires

Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires

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L9356KL4

Publics concernés : greffiers en chef des services judiciaires.

Objet : statut particulier applicable au nouveau corps des directeurs de greffe des services judiciaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Notice : le décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps des directeurs de greffe des services judiciaires qui est constitué à partir des membres de l'actuel corps des greffiers en chef. Il définit son classement hiérarchique, sa structure, les missions propres à ses membres, les modalités de recrutement et de formation, les dispositions relatives au classement, à l'avancement d'échelon et de grade, au détachement. Il précise les modalités d'intégration, de reclassement et de reprise d'ancienneté applicables aux greffiers en chef des services judiciaires à l'entrée en vigueur du nouveau statut ainsi que les dispositions transitoires.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date des 9 et 10 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre IER : Dispositions générales

Article 1

Les directeurs des services de greffe judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Le corps des directeurs des services de greffe judiciaires comprend trois grades :

1° Le grade de directeur, qui comporte douze échelons ;

2° Le grade de directeur principal, qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade de directeur hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Le grade de directeur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 3

Les directeurs des services de greffe sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4

Les directeurs des services de greffe exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'administration, de conception, d'animation et de coordination dans les greffes des juridictions, dans les services administratifs régionaux, à l'Ecole nationale des greffes, à l'Ecole nationale de la magistrature, à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les conseils départementaux de l'accès au droit.

Ils exercent les attributions judiciaires qui leur sont conférées par les lois et règlements, par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.

Les directeurs des services de greffe exercent les missions dévolues, dans l'ordre judiciaire, aux greffiers en chef par les dispositions législatives et réglementaires.

Ils peuvent être chargés de fonctions de contrôle et de missions d'expertise et d'études. Ils peuvent également exercer des fonctions d'enseignement professionnel.

Chapitre II : Recrutement et formation initiale

Article 5

Les directeurs des services de greffe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Le concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par la voie de concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité exercées dans les domaines administratif, financier, juridique ou de gestion de ressources humaines et avoir été d'un niveau comparable à celles des directeurs des services de greffe.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, de neuf années au moins de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans l'un de ces corps.

Article 6

Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 5.

Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

Les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux autres concours dans la limite de 20% du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 7

Les recrutements en application du 4° de l'article 5 s'effectuent dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du même article, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des directeurs des services de greffe considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 8

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.

Article 9

I. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 sont nommés directeurs des services de greffe stagiaires.

II. - Les directeurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. - Les directeurs des services de greffe recrutés au choix en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.

Article 10

I. - Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les directeurs des services de greffe recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

II. - Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les directeurs des services de greffe recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle de la même durée organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

III. - Les fonctionnaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5 reçoivent une formation professionnelle initiale d'une durée de douze mois organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.

IV. - Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus au I, au II et au III sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Au début de leur période de formation, les directeurs des services de greffe stagiaires doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l'article 10.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l'article 10, augmentée des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 12

A l'issue du stage, les directeurs des services de greffe stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, titularisés dans le grade de directeur.

Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.

Chapitre III : Classement et avancement

Article 13

Le classement lors de la nomination dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 14

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des directeurs des services de greffe judiciaires est fixée ainsi qu'il suit :



GRADE


ÉCHELON


DURÉE MOYENNE


Directeur hors classe


Echelon spécial


-


//


6e échelon


-


//


5e échelon


3 ans


//


4e échelon


3 ans


//


3e échelon


2 ans


//


2e échelon


2 ans


//


1er échelon


2 ans


Directeur principal


9e échelon


-


//


8e échelon


4 ans


//


7e échelon


3 ans


//


6e échelon


2 ans


//


5e échelon


2 ans


//


4e échelon


2 ans


//


3e échelon


2 ans


//


2e échelon


2 ans


//


1er échelon


2 ans


Directeur


12e échelon


-


//


11e échelon


4 ans


//


10e échelon


3 ans


//


9e échelon


3 ans


//


8e échelon


3 ans


//


7e échelon


3 ans


//


6e échelon


2 ans 6 mois


//


5e échelon


2 ans


//


4e échelon


2 ans


//


3e échelon


2 ans


//


2e échelon


1 an 6 mois


//


1er échelon


1 an 6 mois

Article 15

I. - Peuvent être promus au grade de directeur principal les directeurs ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

II. - L'examen professionnel de sélection est ouvert aux directeurs remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

III. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 16

I. - Peuvent également être promus au grade de directeur principal, au choix, les directeurs ayant atteint le dixième échelon du grade de directeur et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Pour être promus, les directeurs mentionnés au premier alinéa doivent avoir été inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.

II. - La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être inférieure à un quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de directeur principal.

Article 17

Les directeurs promus au grade de directeur principal en application des articles 15 et 16 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les directeurs promus au grade de directeur principal alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 18

Peuvent être promus au grade de directeur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ; ou

2° De huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, durant les douze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le calcul des huit années requises.

Les périodes de référence de dix ans et douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

Article 19

Les directeurs principaux nommés au grade de directeur hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les directeurs principaux nommés directeurs hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les directeurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeurs hors classe.

Article 20

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de directeur hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs principaux remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre de directeurs hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des directeurs des services de greffe considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 21

Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des directeurs hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 22

Dès le début de leur formation, les directeurs des services de greffe recrutés au titre de l'article 5 et les agents en détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »

Article 23

Les directeurs des services de greffe et les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.

Article 24

Les directeurs des services de greffe exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience solennelle de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.

Article 25

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux directeurs des services de greffe.

Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Article 26

Les directeurs des services de greffe régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires.

Les directeurs des services de greffe ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 27

Les directeurs des services de greffe honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Article 28

Les directeurs des services de greffe font l'objet d'une évaluation annuelle de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 29

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

III. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés, dans le corps des directeurs de greffe des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à trois mois.

Article 30

Les directeurs des services de greffe bénéficient d'une formation professionnelle continue obligatoire.

Dans la période de cinq années suivant leur titularisation, les directeurs des services de greffe reçoivent, chaque année, une formation professionnelle continue obligatoire d'une durée minimale de dix jours.

Les directeurs des services de greffe peuvent être astreints à une obligation de formation, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.

Article 31

Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les formations professionnelles prévues au III de l'article 29 et à l'article 30 sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 32

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.

II. - Les greffiers en chef du deuxième grade sont classés dans le grade de directeur du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret et les greffiers en chef du premier grade sont classés dans le grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret, à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.

III. - Les greffiers en chef du premier grade qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient nommés dans un emploi de la première ou de la deuxième catégorie prévue par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi.

IV. - Les greffiers en chef du grade provisoire sont classés dans le grade de directeur du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau suivant :



GRADE D'ORIGINE


GRADE D'INTÉGRATION


Greffiers en chef du grade provisoire


Directeur


Echelon


Echelon


Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil


7e échelon


12e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


11e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


10e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


- à partir de deux ans


9e échelon


3 fois l'ancienneté acquise


- avant deux ans


8e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise


3e échelon


7e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise


2e échelon


6e échelon


3/2 de l'ancienneté acquise


1er échelon


5e échelon


Ancienneté acquise

V. - Les greffiers en chef du grade provisoire qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine.

VI. - La situation des agents issus du 6e échelon du grade provisoire reclassés au 5e échelon du premier grade en application de l'article 22 du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de directeur principal à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et reclassés dans ce grade à cette date.

VII. - Les services accomplis dans les corps et grades des greffiers en chef des services judiciaires régis par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

VIII. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 33

Les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires susmentionné sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues au II de l'article 34.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret du 30 avril 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

Les intéressés conservent les réductions et majoration d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 30 avril 1992 précité.

Article 34

Les concours d'accès au corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

Article 35

Les stagiaires relevant du corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné poursuivent leur stage dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.

Article 36

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 37

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des greffiers en chef des services judiciaires conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.

Article 38

Les tableaux d'avancement au grade de greffier en chef du premier grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015.

Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de directeur principal régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'avancement de ce corps en application de l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration dans les conditions prévues à l'article 32.

Article 39

Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 18 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.

Article 40

I. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur hors classe est établi, au titre de l'année 2015, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs principaux qui remplissent les conditions posées aux articles 18 et 39. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 20 est calculé en fonction des effectifs des directeurs des services de greffe considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les services effectués dans un emploi de la première ou de la deuxième catégorie prévue par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné sont assimilés à des services effectués en détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites pour l'application des articles 18, 19 et 21.

Article 41

La commission administrative paritaire du corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires demeure compétente pour le corps des directeurs des services de greffes judiciaires régi par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Les représentants du deuxième grade et du grade provisoire représentent le grade de directeur.

Les représentants du premier grade représentent le grade de directeur principal.

Article 42

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 111-6, R. 123-11, R. 123-12, R. 212-45, R. 222-28, R. 312-52, R. 312-72 et dans le tableau I annexé à ce code, les mots : « greffiers en chef » sont remplacés par les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;

2° Aux articles R. 123-3, R. 123-7, D. 223-9, R. 312-71 et R. 312-75, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 123-8 est ainsi rédigé :

« Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d'adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe. » ;

4° L'article R. 123-9 est ainsi rédigé :

« Art. R. 123-9. - Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel. » ;

5° L'article R. 123-10 est ainsi rédigé :

« Art. R. 123-10. - Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence d'adjoint au directeur de greffe. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-13, les mots : « les greffiers en chef » sont remplacés par le mot : « ses ».

Article 43

I. - Le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires et le décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002 susmentionné sont abrogés.

II. - Dans l'annexe du décret du 23 décembre 2006 susvisé, à la rubrique « Ministère de la justice », la mention du corps des greffiers en chef des services judiciaires est remplacée par celle du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

Article 44

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 45

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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