Jurisprudence : CAA Versailles, 5e, 08-10-2015, n° 14VE01325

CAA Versailles, 5e, 08-10-2015, n° 14VE01325

A2070NTT

Référence

CAA Versailles, 5e, 08-10-2015, n° 14VE01325. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26545959-caa-versailles-5e-08102015-n-14ve01325
Copier

Références

Cour Administrative d'Appel de Versailles

N° 14VE01325
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
lecture du jeudi 08 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2004 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a abrogé son arrêté du 12 mars 2004 et l'a rétroactivement placée en disponibilité d'office à compter du 30 janvier 2004 ;
- de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 23 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 2004 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'avait placée en disponibilité d'office.

Par un jugement n° 1305726-1306194 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 28 juillet 2004 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, MmeB..., représentée par Me Trennec, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 23 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté du 12 mars 2004 n'est pas seulement entaché d'illégalité externe, mais encore d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, si le comité médical avait été consulté, il aurait émis un avis la déclarant apte à exercer des fonctions administratives et, par suite, à être reclassée, comme il l'a d'ailleurs estimé dans ses avis des 13 mai 2004 et 12 octobre 2004 ;
- au cours de la période de mise en disponibilité d'office du 1er février au
29 juillet 2004, elle a été privée d'une rémunération complète, de ses cotisations de retraite et de son droit à avancement, soit de la somme de 15 000 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 8 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 57, 72 et 81 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, notamment ses articles 1er et 2 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, notamment son article 19 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, notamment ses articles 4, 17 et 38 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.

1. Considérant que Mme B...a été recrutée en 1995 par le département de la
Seine-Saint-Denis en qualité d'auxiliaire de puériculture ; que, du 30 janvier 2003 au
29 janvier 2004, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire ; que, le 25 février 2004, elle a demandé à son employeur la saisine du comité médical en vue d'un reclassement ; que, par un arrêté du 12 mars 2004, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 1er février 2004 ; que, par un arrêté du 28 juillet 2004 et au vu d'un avis du 13 mai 2004 du comité médical reconnaissant l'inaptitude physique définitive de l'intéressée aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ainsi que son aptitude physique à des fonctions administratives, le président du conseil général a retiré son arrêté du 12 mars 2004 et placé rétroactivement Mme B...en disponibilité d'office à compter du 30 janvier 2004 ; que, par un arrêté du 27 octobre 2004, puis par un arrêté du 8 décembre 2004 abrogeant le précédent, et après avis de la commission administrative paritaire en date du 29 juin 2004, le président du conseil général a procédé au reclassement de Mme B... en la détachant dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs à compter du 30 juillet 2004 ; qu'à la demande de MmeB..., le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 12 mai 2009 devenu définitif, annulé l'arrêté du 12 mars 2004 susmentionné au motif que cet arrêté n'avait pas été précédé de la consultation du comité médical ; que, par un jugement du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de MmeB..., annulé l'arrêté du 28 juillet 2004 susmentionné au motif qu'il était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière faute que l'intéressée ait été avertie de la date de réunion du comité médical qui s'est tenu le 13 mai 2004, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du
12 mars 2004 susmentionné par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'avait placée en disponibilité d'office ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) " ; que l'article 72 de la même loi dispose que : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental donne un avis " sur l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue des congés de maladie " et est obligatoirement consulté pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement " ; que l'article 17 du même décret dispose que : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; que l'article 38 du même décret précise que : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) " ; que l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis (...) du comité médical si un tel congé a été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ; qu'enfin, aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) " ;

3. Considérant que, pour demander la condamnation du département de la
Seine-Saint-Denis à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 2004 la plaçant, après expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 1er février 2004, arrêté qui a été, ainsi qu'il a été dit au point 1, annulé par le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise au motif qu'il n'avait pas été précédé de la consultation du comité médical en méconnaissance de l'article 4 précité du décret du 30 juillet 1987 susvisé, Mme B... soutient que cet arrêté est également entaché d'illégalité dès lors qu'elle avait demandé, le
25 février 2004, son reclassement et que si le comité médical avait été consulté préalablement, il aurait émis un avis la déclarant apte à exercer des fonctions administratives, comme il l'a d'ailleurs fait dans ses avis des 13 mai 2004 et 12 octobre 2004, de sorte qu'elle n'aurait pu faire l'objet d'une mise en disponibilité d'office ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 30 janvier 2004 et qu'elle ne pouvait reprendre, au mois de février 2004, le service, en raison de son inaptitude physique définitive à exercer ses fonctions d'auxiliaire de puériculture, comme l'a d'ailleurs estimé le comité médical départemental dans son avis du 13 mai 2004 ; que, si Mme B...a, ainsi qu'il a été dit, sollicité son reclassement le 25 février 2004, il résulte également de l'instruction que ce reclassement, qui nécessitait la recherche d'un autre emploi ainsi que la saisine de la commission administrative paritaire compétente, laquelle a d'ailleurs rendu son avis le 29 juin 2004, était impossible dans l'immédiat ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées, notamment celles de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis aurait pu légalement, le 12 mars 2004, prendre la même décision, à caractère provisoire, de placement de l'intéressée en disponibilité d'office, au vu de sa demande de reclassement et après avis du comité médical départemental ; que, dans ces conditions, les circonstances propres à la présente espèce étaient de nature à justifier légalement le prononcé d'office d'une mise en disponibilité, à l'expiration des droits statutaires de l'intéressée à congé de maladie ordinaire ; que, par suite, les préjudices que Mme B... estime avoir subis du fait de cette mise en disponibilité d'office résultent de l'application même des dispositions législatives et réglementaires précitées et ne sauraient, par suite, être regardés comme résultant de l'illégalité dont est entaché l'arrêté du 12 mars 2004 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la
Seine-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que le département de la Seine-Saint-Denis demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 14VE01325


Agir sur cette sélection :