Jurisprudence : CA Poitiers, 13-10-2015, n° 14/03999, Confirmation



ARRÊT N°402 R.G 14/03999 BS/KP
Z
SOCIÉTÉ CIVILE HOCHE A
SOCIÉTÉ CIVILE HOCHE B
C/
W
CRÉDIT LYONNAIS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
SCI FARAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général 14/03999
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 07 octobre 2014 rendu par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE.

APPELANTS
Monsieur Marcel Z
né le ..... à LYON (69)
Chez Z
CORBEIL ESSONNES
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bettina GRELLETY, avocate au barreau de BERGERAC.
SOCIÉTÉ CIVILE HOCHE A
Représentée par
NASTRINGUES
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bettina GRELLETY, avocate au barreau de BERGERAC
SOCIÉTÉ CIVILE HOCHE B
Représentée par son gérant en exercice

NASTRINGUES
Ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bettina GRELLETY, avocate au barreau de BERGERAC
INTIMÉS
Maître David W
Pris en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de LA ROCHELLE
né le ..... à LA ROCHE SUR YON

LA ROCHELLE
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bérengère SOUBEILLE, avocat au barreau de
NANTES.
CRÉDIT LYONNAIS

LYON
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocate au barreau de LA ROCHELLE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

PARIS
Ayant pour avocat la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Paris
Ayant pour avocat plaidant la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
SCI FARAH

DAX
Ayant pour avocat postulant la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocate au barreau de LA ROCHELLE.

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte reçu le 1er octobre 1990 par Me ..., notaire à La Rochelle, M. Marcel Z et Mme Marie ..., son épouse, ont acquis de la SCI Le Gabut, dans un ensemble immobilier situé à La Rochelle, au lieudit Le Gabut, le lot n° 22 dans le bâtiment B, lot de volume n° 2, ainsi que le lot n° 8 dans le bâtiment Parking, lots de volume n° 11 et 12.
Cette acquisition a été financée à hauteur de la somme de 440.000 F par des prêts consentis par la banque La Hénin aux droits de laquelle est venu le Crédit Foncier et par le Crédit Lyonnais, prêts assorti de l'inscription du privilège de prêteur de deniers.
Les obligations résultant du prêt n'ayant pas été honorées, la banque La Hénin a mis en demeure M. Z de payer la somme de 43.652,72 F alors exigible, il lui a été également signifié qu'à défaut de règlement sous huitaine, il serait fait application à son encontre de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat. Cette mise en demeure est restée sans effet. La banque La Hénin a fait délivrer le 6 mai 2004, un commandement de payer à M. Z.
Par ailleurs, le Crédit Lyonnais créancier de M. Z en vertu du titre exécutoire résultant d'un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 31 mars 2000, a poursuivi la vente sur saisie-immobilière des biens immobiliers appartenant à son débiteur, situés ' à La Rochelle. Les-dits biens ont été saisis entre les mains des SCI Hoche A et Hoche ..., tiers détenteurs, et ont fait l'objet d'une vente forcée en quatre lots distincts.
Par jugement en date du 20 décembre 2006 le tribunal grande instance de La Rochelle a déclaré d'une part, Maître ... avocat intervenant es qualité, adjudicataire des lots N° 1, 2 et 3 pour un montant respectif de 93.000 euros, de 19.000 euros et de 66.000 euros, et d'autre part Maître ... avocat intervenant es qualité, adjudicataire du lot N°4. Par jugement du 21 mars 2007 le lot N° 1 a été adjugé sur surenchère à Maître ... ès-qualités et le lot N° 3 a été adjugé à Monsieur et Madame ....
Les frais taxés de la vente ont été réglés par les adjudicataires et les avis de mutation notifiés au Syndic de copropriété.
Les prix d'adjudication ont été séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Rochelle.
Le Crédit Lyonnais a fait délivrer sommation aux différents créanciers inscrits ainsi qu'au Syndicat des copropriétaires afin de provoquer la déclaration des créances permettant d'établir les projets de distribution.
Les projets de distribution établis par le créancier poursuivant ont été dénoncés aux différents intervenants à la procédure et après expiration du délai de contestation, le Crédit Lyonnais a déposé le 9 septembre 2010 devant le Juge de l'Exécution la requête aux fins d'homologation
L'ordonnance homologuant les projets de distribution des prix de vente des biens immobiliers préalablement saisis et leur conférant force exécutoire, a été rendue le même jour.
Par exploit délivré le 13 juin 2013 au Crédit Lyonnais, M. Z et les SCI Hoche A et Hoche ... ont formé opposition à l'ordonnance du 9 septembre 2010.
Par actes d'huissier des 10, 11 et 13 juin 2013, M. Z et les SCI Hoche A et Hoche ... ont assigné le Crédit Lyonnais, le Crédit Foncier, la société Générale, et la SCI Farah devant le Juge de l'Exécution de La Rochelle en reprise de l'instance aux fins de distribution judiciaire. Ils ont soutenu notamment que l'ordonnance du 9 septembre 2010 était caduque, que tous les actes de la procédure de distribution amiable étaient nuls, que l'instance devait être reprise aux fins de distribution judiciaire, et, concernant la créance de la Société Générale qu'elle était atteinte par la prescription.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2013, M. Z, les SCI Hoche A et Hoche ... ont assigné également Maître David W és qualité de bâtonnier de l'ordre des avocats de La Rochelle responsable du compte séquestre.
Les deux procédures ont été jointes le 1er octobre 2013.

Par jugement en date du 7 octobre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle a
- Débouté M. Z les SCI Hoche A et Hoche ... de l'intégralité de leurs demandes - Débouté le Crédit Foncier de sa demande formée à titre de dommages et intérêts
- Condamné solidairement M. Z les SCI Hoche A et Hoche ... à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 27 octobre 2014, M. Z les SCI Hoche A et Hoche ... ont relevé appel général du jugement à l'encontre detoutes les parties.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2015 ils demandent à la cour de
A titre principal
- Réformer la décision déférée
- Constater la caducité de l'ordonnance d'homologation rendue le 9 septembre 2010 par le Juge de L'Exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, la dire non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile et déclarer l'instance reprise conformément aux articles 107 et suivants du décret du 27 juillet 2006 modifié.
A titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de caducité
- Leur donner acte de leur opposition sur le fondement de l'article 571 du code de procédure civile.
- Prononcer la nullité de tous les actes de procédure effectués aux fins de distribution amiable des prix de vente.
- Ordonner qu'il leur soit remis un exemplaire du cahier des charges de la vente, les déclaration de créances effectuées par chacun des créanciers ainsi que de l'état de frais privilégiés de poursuite et distribution auquel il est prétendu par l'avocat poursuivant
- Dire que l'instance est reprise aux fins de distribution judiciaire du prix des immeubles vendus en application des dispositions de l'article 122 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006.
- Leur donner acte de ce qu'ils rejettent pour des motifs tirés tant de la prescription que d'autres motifs les prétentions de créances du Crédit Lyonnais, de la Société Générale, et du Crédit Foncier, les frais non taxés de la SCI Farah, les frais non taxés de l'Avocat poursuivant, ainsi que le reversement aux bénéficiaires de la vente des loyers antérieurs à l'adjudication qui n'ont pas donné lieu à décision de justice.
- Leur donner acte de ce qu'ils contestent la validité du renouvellement d'hypothèque opéré, hors délai, par le Crédit Lyonnais et, partant, ses droits à obtenir paiement sur les fonds revenant aux sociétés civiles Hoche ... et Hoche ....
- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Rochelle pris és qualité de responsable du compte séquestre, à charge pour lui de régler les fonds leur revenant tels qu'ils seront déterminés par la distribution judiciaire et portés à ce jour pour mémoire.
- Condamner le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Rochelle és qualité de responsable du compte séquestre
* à leur remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passés huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, la reddition des comptes relative aux ventes immobilières des 20 décembre 2006 et 21 mars 2007.
* à leur verser la somme de 3.911,47 euros à titre de provision à valoir sur les sommes qui seront déterminées dans le cadre de la distribution judiciaire
* à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2015 le Crédit Lyonnais et la SCI Farah demandent à la cour de
- Débouter M. Z et les SCI Hoche A et Hoche ..., de leur appel non fondé - Confirmer le jugement entrepris
- Condamner solidairement M. Z, les SCI Hoche A et Hoche ... à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2015 le Crédit Foncier demande à la cour de - Confirmer le jugement dont appel
- Condamner Marcel.Drapier et les SCI Hoche A et B à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2015 la Société Générale demande à la cour de
- Débouter M. Z et les SCI Hoche A et Hoche ... de leur appel
- Confirmer le jugement entrepris
- Condamner solidairement M. Z, les SCI Hoche A et Hoche ... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2015 Maître Christine ... és qualité de Bâtonnier des Avocats de La Rochelle succédant à Maître David W demande à la cour de
- Lui donner acte de ce que l'historique du compte séquestre des ventes judiciaires est versé aux débats
- Débouter M. Z et les SCI Hoche A et B des demandes tendant à * la communication sous astreinte de la reddition des comptes
* au versement de la somme provisionnelle de 3.911,47 euros au titre des intérêts du 29 octobre 2010 au 10 avril 2013
* de la demande relative aux frais irrépétibles
- Condamner MarcelDrapier et les SCI Hoche A et B à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 26 août 2015 M. Z et les SCI Hoche A et B demandent à la cour que soient écartées des débats les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture par le Crédit Foncier et par le Crédit Lyonnais respectivement les 17 et 21 août 2015.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 août 2015. A l'audience de plaidoiries, en accord entre toutes les parties, elle a été révoquée, la clôture a été prononcée à nouveau le 2 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'ordonnance du 9 septembre 2010
A titre principal, M. Z, les SCI Hoche A et B demandent que soit constaté en application de l'article 478 du Code de Procédure Civile, la caducité de l'ordonnance d'homologation rendue sur requête du Crédit Lyonnais le 9 septembre 2010 par le Juge de l'Exécution, celle-ci ne leur ayant pas été notifiée dans le délai de 6 mois de sa date.
L'article 478 du Code de Procédure Civile dispose que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Ainsi cette disposition ne peut recevoir application en l'espèce, l'ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, étant d'une part, insusceptible d'appel et d'autre part, par nature, non contradictoire ainsi que le prévoit expressément l'article 493 du code de procédure civile.
Les longs développements des appelants sur la nature contentieuse ou gracieuse de l'ordonnance d'homologation sont sans portée dès lors que les dispositions invoquées par les appelants s'appliquent aux procédures contradictoires exigeant la comparution des parties, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance sur requête.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a écarté la caducité de l'ordonnance du 9 septembre 2010.
Sur la recevabilité de l'opposition formée par les appelants le 13 juin 2013 à l'encontre l'ordonnance du 9 septembre 2010
A titre subsidiaire M. Z et les SCI Hoche A et B demandent qu'il leur soit donné acte de l'opposition qu'ils ont formée contre l'ordonnance homologuant et donnant force exécutoire au projet de distribution du prix de vente des biens saisis, celle-ci étant, selon eux, recevable, en application de l'article 571 du code de procédure civile. Ils soutiennent par ailleurs être dans l'impossibilité de former un pourvoi contre cette décision.
Les dispositions de l'article 571 du Code de Procédure Civile relatives à l'opposition, voie de recours ouverte à la partie défaillante tendant à faire rétracter un jugement par défaut, ne sont pas davantage applicables à l'ordonnance sur requête pour les motifs ci-dessus exposés, s'agissant d'une décision non contradictoire non susceptible d'appel mais seulement de pourvoi en cassation. L'opposition formée le 13 juin 2010 est dès lors irrecevable.
Le défaut de signification ou de notification aux appelants, de l'ordonnance du 9 septembre 2010 a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de pourvoi en cassation qui leur est ouvert.
C'est par ailleurs par de justes motifs auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte que le jugement déféré a écarté l'argumentation de M. Z et des SCI Hoche A et B, sur leur prétendue impossibilité de former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du Juge de l'Exécution du 9 septembre 2010, du fait de l'absence de notification de cette décision, dont il est établi par ailleurs qu'ils en ont eu connaissance et qu'elle figure dans les pièces qu'ils communiquent à la présente procédure.
Sur les moyens relatifs à la validité de la procédure amiable de distribution
Les appelants soutiennent dans leurs conclusions divers moyens repris au dispositif de celles-ci et reproduits ci-avant, visant au prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution afin d'obtenir la reprise de l'instance aux fins de distribution judiciaire.
Cependant ces moyens développés par M. Z et les SCI Hoche A et B, relatifs aux irrecevabilités, irrégularités, nullités et prescription entachant, selon eux, la procédure de distribution amiable initiée par le créancier poursuivant, sont en l'espèce totalement inopérants, car excédent la saisine de la cour qui par l'effet dévolutif de l'appel n'est pas saisie de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 9 septembre 2010 laquelle a homologué le projet de distribution amiable et l'a rendu exécutoire.
En effet cette décision prise par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle en application des dispositions de l'article R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé nonobstant la possibilité pour M. Z et les SCI de former un pourvoi en cassation à son encontre. Ainsi l'ensemble des demandes qui visent à invalider la procédure ayant abouti à l'ordonnance précitée seront-elles déclarées irrecevables sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur examen.
En conséquence, M. Z, les SCI Hoche A et B seront déboutés de leurs demandes tendant d'une part, à voir constater, en application des articles 478 et suivants du Code de Procédure Civile, la caducité de l'ordonnance d'homologation rendue le 9 septembre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle et d'autre part, à voir déclarer recevable leur opposition sur le fondement de l'article 571 du Code de Procédure Civile.
En outre seront déclarées irrecevables toutes les prétentions tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution ayant abouti à l'ordonnance ayant homologué le projet de distribution du prix de vente des biens saisis et vendus sur adjudication.
Sur les demandes des appelants à l'encontre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Rochelle
M. Z et les SCI Hoche A et B reprochent principalement au Bâtonnier de La Rochelle és qualité de séquestre, d'avoir manqué à ses obligations en faisant preuve de résistance pour lui communiquer les informations qui lui étaient dues ainsi que pour lui délivrer les fonds lui revenant et sollicitent de ce chef des dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils contestent également le décompte des intérêts des sommes séquestrées, tant ceux leur revenant que ceux revenant aux créanciers et sollicitent la communication sous astreinte de la reddition des comptes relative aux ventes immobilières et le versement à titre provisionnel de la somme de 3.911,47 euros au titre des intérêts qui leur seraient dus.
Il est constant que les fruits des ventes de biens saisis ont été consignés entre les mains du Bâtonnier de La Rochelle en sa qualité de séquestre, en vue de leur distribution aux différents créanciers qui sont, outre le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le Crédit Foncier et la SCI Farah. Il n'est pas davantage contesté que le 10 avril 2013, Monsieur Z et les SCI Hoche A et B ont reçu la somme de 30.688,14 euros intérêts inclus, provenant du compte séquestre, somme correspondant au reliquat du prix des ventes judiciaires après règlement de toutes les sommes dues aux créanciers sus-désignés.
S'il ne peut qu'être constaté que le versement fait aux appelants par le Bâtonnier és qualité de séquestre est intervenu largement après celui fait aux autres créanciers qui avaient reçu leur règlement en octobre 2010, ceci résulte en grande partie des multiples contestations émises par le débiteur saisi sur la régularité de la procédure de distribution et notamment, le montant des sommes distribuées aux créanciers. Il n'est établi de ce fait aucun manquement du Bâtonnier és qualité à ses obligations, les échanges de correspondances versées aux débats démontrent qu'à chaque réclamation de M. Z, il a été fait une réponse, peu important à cet égard que les réponses n'aient pas satisfait ce dernier, aucune inaction ou résistance particulière ne peut être imputée au séquestre qui a agi avec la prudence que nécessitait la complexité de la situation créée principalement par les multiples démarches, parfois contradictoires entre elles, initiées par M. Z et les SCI. Il ressort même d'un courrier adressé par le conseil de M. Z au Bâtonnier de La Rochelle le 8 avril 2013 qu'après avoir fait le point lors d'un entretien avec ce dernier elle a demandé le versement de la somme résultant du solde créditeur du compte séquestre revenant à Monsieur Z et aux SCI Hoche A et B, versement qui a été effectué avec diligence le 10 avril 2013.
L'historique des mouvements sur le compte séquestre a par ailleurs été produit au cours de la procédure.
Les appelants ne justifient pas leur demande de provision sur les intérêts qui seraient encore dus sur la somme versée après la distribution des fonds sur la base du projet amiable homologué, qui a, à ce jour force de chose jugée et ce d'autant plus que leur argumentation principale tend à faire annuler la distribution amiable des fonds litigieux.
Il s'ensuit que M. Z et les SCI Hoche A et B seront déboutés de l'intégralité des demandes formées à l'encontre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Rochelle és qualité.
Sur la demande du Crédit Lyonnais et de la SCI Farah tendant à la condamnation des appelants à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Le Crédit Lyonnais et la SCI Farah demandent à la cour la condamnation solidaire de M. Z, les SCI Hoche A et Hoche ... à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que l'argumentation de ces derniers reprise en appel malgré les termes et motifs de la décision déférée, dénués de toute ambiguïté, démontre leur mauvaise foi et leur intention malicieuse.
Cependant il n'est pas établi que l'exercice des voies de recours par les appelants ait dégénéré en abus ni qu'il ait causé au Crédit Lyonnais et à la SCI Farah un préjudice distinct de celui de l'obligation de plaider, ce dont ils sollicitent l'indemnisation par ailleurs dans le cadre de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Le Crédit Lyonnais et la SCI Farah seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Z et les SCI Hoche A et B succombent totalement en leur appel. Il s'ensuit qu'ils seront condamnés à payer à chacun des intimés qui ont été contraints d' engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts dans la présente procédure, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Z et les SCI Hoche A et B seront en outre condamnés à supporter les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de la Rochelle le 9 septembre 2010 portant homologation du projet de distribution du prix de vente des biens sis à La Rochelle vendus sur adjudication et lui ayant donné force exécutoire
- Déclare irrecevables les prétentions de M. Z et des SCI Hoche A et B tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la procédure amiable de distribution ayant abouti à l'ordonnance d'homologation du 9 septembre 2010
- Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution de la Rochelle le 7 octobre 2014. Y ajoutant
- Déboute le Crédit Lyonnais et la SCI Farah de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamne solidairement M. Z les SCI Hoche A et Hoche ... à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* la somme de 3.000 euros au Crédit Lyonnais et à la SCI Farah
* la somme de 3.000 euros au Crédit Foncier
* la somme de 3.000 euros à la société Générale
* la somme de 2.000 euros à Maître Christine ... en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de La Rochelle
- Condamne solidairement M. Z les SCI Hoche A et Hoche ... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
10

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus