Jurisprudence : T. confl., 12-10-2015, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire c/ société francilienne de route et d'équipements et autres, n° 4020

T. confl., 12-10-2015, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire c/ société francilienne de route et d'équipements et autres, n° 4020

A1950NTE

Référence

T. confl., 12-10-2015, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire c/ société francilienne de route et d'équipements et autres, n° 4020. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26543203-t-confl-12102015-caisse-regionale-dassurances-mutuelles-agricole-de-paris-val-de-loire-c-societe-fra
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Abstract

Le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande formée par l'assureur, à l'encontre des sociétés ayant réalisé des travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif d'un particulier, en remboursement des sommes versées à l'occasion d'un accident causé à ce dernier, usager du service public d'assainissement.



TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 4020

Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire c/ société francilienne de route et d'équipements et autres

M. Jean-Marc Béraud, Rapporteur

Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public

Séance du 7 septembre 2015

Lecture du 12 octobre 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mai 2015, l'expédition de l'arrêt du 7 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'une demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire, assureur subrogé dans les droits de la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais et dans ceux des ayants droit de Mme F. décédée à la suite d'un accident causé par des travaux défectueux de réhabilitation de son installation d'assainissement non collectif, tendant à la condamnation des sociétés francilienne de route et d'équipements (SFRE), française d'espaces verts (SFEV) et Iris conseil et aménagement à lui rembourser la sommes de 174 000 euros qu'elle a versée au titre de l'indemnisation des ayants droit de la victime, a sursis à statuer et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2012 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de la demande ;

Vu, enregistré le 19 juin 2015, le mémoire présenté pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent par le motif que le dommage ne résulte pas d'un mauvais fonctionnement de l'installation d'assainissement en elle-même, mais d'un défaut dans la remise en état des sols après rénovation de cette installation, c'est-à-dire de travaux publics ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux sociétés SFRE, SFEV et Iris conseil aménagement ainsi qu'au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud , membre du Tribunal,

- les observations de Me Ricard pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Paris Val de Loire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que, par une convention conclue le 24 janvier 2004, Mme F. a autorisé la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais à faire procéder à des travaux de réhabilitation de son installation d'assainissement non collectif ; que ces travaux ont été réalisés par la Société francilienne de route et d'équipements (SFRE), la Société française d'espaces verts (SFEV) et la société Iris conseil et aménagement, liées à la communauté de communes par un marché public ; que le 30 avril 2009, à l'endroit où les travaux de terrassement et de compactage avaient été réalisés, le sol a cédé sous les pas de Mme F. qui est décédée le 20 mai 2009 des suites de cet accident ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire, subrogée dans les droits des ayants droit de Mme F., a saisi le juge judiciaire d'une demande à l'encontre des sociétés ayant réalisé les travaux afin d'obtenir de ces dernières le remboursement des sommes qu'elle a versées à l'occasion de cet accident ; qu'après que le juge judiciaire s'est déclaré incompétent, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que selon l'article L. 2224-8 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, alors en vigueur : "Les communes prennent obligatoirement en charge [...] les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. / Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif" ;

Considérant que les prestations de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif proposées par la communauté de communes de Beauce et du Gâtinais à leurs propriétaires constituaient un prolongement direct des missions d'entretien de ces installations que la communauté de communes pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre du service public de l'assainissement non collectif ; que, dès lors, le dommage causé à Mme F. et à ses ayants droit doit être regardé comme un dommage causé à des usagers du service public de l'assainissement, lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire en remboursement des sommes qu'elle a versées en réparation de ce dommage ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire à la Société francilienne de route et d'équipements, à la Société française d'espaces verts et à la société Iris conseil et aménagement.

Article 2 : L'ordonnance rendue le 23 novembre 2012 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette juridiction le 7 mai 2015.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Paris Val de Loire, à la société francilienne de route et d'équipements, à la société française d'espaces verts et à la société Iris conseil et aménagement.

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