Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-03-1965, n° 60-10.038

Cass. civ. 2, 10-03-1965, n° 60-10.038

A1936NTU

Référence

Cass. civ. 2, 10-03-1965, n° 60-10.038. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26543182-cass-civ-2-10031965-n-6010038
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Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte de l'arret attaque que la caisse d'allocations familiales a delivre contrainte contre X..., pour avoir payement de cotisations dues par celui-ci, et des majorations de retard y afferentes ;

Attendu que le pourvoi reproche a l'arret d'avoir, pour annuler, comme etant sans objet, ladite contrainte, declare que la compensation legale pouvait jouer entre les cotisations dues par X... et les prestations familiales dont il etait lui-meme creancier pour ses enfants, alors que la compensation ne serait pas autorisee lorsqu'une des dettes est insaisissables ;

Mais attendu que la disposition de l'article 1293, alinea 3 du code civil, selon laquelle la compensation n'a pas lieu dans le cas d'une dette de choses insaisissables, ne s'oppose pas a ce que la partie, dont la creance est insaisissable, puisse demander, par voie d'exception, que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'elle doit elle-meme a son debiteur ;

Attendu que X... ayant sollicite le benefice de la compensation, etant lui-meme creancier de la caisse d'allocations familiales, de prestations dont le montant etait superieur aux sommes qui lui etaient reclamees, les juges du second degre, en statuant, comme ils l'ont fait n'ont pas viole les textes vises au moyen ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 17 novembre 1959 par la cour d'appel d'agen ;

N° 60-10. 038. Caisse d'allocations familiales du lot-et-garonne c/ X.... President : M. Drouillat.- rapporteur : M. Cuneo.- avocat general : M. Lemoine.- avocat : M. Coulet.

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