QE n° 07297 de M. Bernard Piras, JO Sénat 05-02-2009 p. 280, réponse publ. 07-05-2009 p. 1143, 13ème législature

QE n° 07297 de M. Bernard Piras, JO Sénat 05-02-2009 p. 280, réponse publ. 07-05-2009 p. 1143, 13ème législature

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L6521KL4



13ème législature


Questions écrites


Question n°07297 de M. Bernard Piras (SOC-Drôme)
Ministère interrogé : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Possibilité de limiter le nombre de candidats à un marché passé selon la procédure adaptée
Question publiée au JO le : 05-02-2009 page : 280
Réponse publiée au JO le : 07-05-2009 page : 1143

Texte de la question

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M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait qu'il est précisé à l'article 52-II du code des marchés publics (CMP) que « lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation ». La question se pose de savoir si, dans le contexte d'une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Et, le cas échéant, s'il doit indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence et/ou dans le règlement de la consultation les critères selon lesquels ces candidats seront retenus. Il lui demande si, à son avis, les dispositions précitées de l'article 52-II du CMP s'appliquent dans le cadre des marchés publics passés selon la procédure adaptée.

Texte de la réponse

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Le principe de transparence des procédures, fixé à l'article 1er du code des marchés publics, s'impose à l'ensemble des marchés publics, y compris aux marchés passés selon une procédure adaptée. Le Il de l'article 52 du code des marchés publics fixe les obligations qui s'imposent en matière d'information des opérateurs économiques pour le cas particulier où le pouvoir adjudicateur déciderait de limiter le nombre de candidats appelés à présenter une offre. Il précise que : « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation ». Pour les marchés à procédure adaptée ces critères seront indiqués dans la publicité ou, en cas d'absence d'envoi d'un avis de publicité, dans le document tenant lieu de règlement de la consultation. Cette obligation d'information des candidats peut en effet être rapprochée de celle relative aux critères d'attribution du marché pour laquelle le Conseil d'État a jugé, s'agissant d'un marché passé en procédure adaptée, que « pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats » (CE, Section, 23 janvier 2009, n° 290239, Agence nationale pour l'emploi).

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