QE n° 12703 de M. Rémi Herment, JO Sénat 10-12-1998 p. 3914, réponse publ. 25-02-1999 p. 602, 11ème législature

QE n° 12703 de M. Rémi Herment, JO Sénat 10-12-1998 p. 3914, réponse publ. 25-02-1999 p. 602, 11ème législature

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L5095KLB



11ème législature


Questions écrites


Question n°12703 de M. Rémi Herment (UC-Meuse)
Ministère interrogé :
Créances fiscales des entreprises : délais de paiement
Question publiée au JO le : 10-12-1998 page : 3914
Réponse publiée au JO le : 25-02-1999 page : 602

Texte de la question

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M. Rémi Herment rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget que l'article 36, alinéa 9, de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises, prévoit en cas d'accord amiable conclu avec les principaux créanciers l'octroi de délais de paiement pour les créances non incluses dans l'accord. Il était de tradition, dans notre législation, que les créances fiscales et principalement la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ne pouvaient faire l'objet de l'octroi de délais de paiement par une autorité autre que les comptables publics. Or, la Cour de cassation vient de juger que l'article 36 de la loi précitée ne distinguait pas entre les différentes natures de créances, de sorte que des délais de paiement pouvaient être imposés au Trésor. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question, la solution adoptée risquant de créer un précédent.

Texte de la réponse

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Réponse. - Dans un arrêt du 16 juin 1998, la chambre commerciale de la Cour de cassation a effectivement précisé que les dispositions du huitième alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, relatie à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, qui permettent au Président du tribunal de commerce d'accorder des délais de paiement au débiteur, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, pour les créances non incluses dans l'accord amiable, étaient applicables aux créances fiscales. La Haute juridiction a considéré qu'il s'agissait d'un texte spécial dérogeant au principe général qui interdit l'octroi de délais de grâce pour le paiement des créances fiscales par une autorité autre que les comptables publics. Des instructions ont donc été données aux receveurs des impôts afin que ceux-ci s'abstiennent désormais d'exercer un recours de principe contre les ordonnances qui leur imposeraient des délais de paiement en application du texte précigé. Toutefois, un tel recours pourrait être envisagé dans l'hypothèse où le Président du tribunal n'aurait pas motivé sa décision ou aurait omis de se prononcer sur toutes les circonstances de fait avancées par le comptable : importance de l'arriéré fiscal, santé financière de l'entreprise, moralité du débiteur, absence de garantie, etc. En effet, bien que l'octroi de délais de paiement dépende de l'appréciation souveraine des juges du fond, ceux-ci sont néanmoins tenus de motiver leur décision.

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