Jurisprudence : CA Paris, 2, 1, 08-10-2015, n° 15/01655

CA Paris, 2, 1, 08-10-2015, n° 15/01655

A8340NSP

Référence

CA Paris, 2, 1, 08-10-2015, n° 15/01655. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26495033-ca-paris-2-1-08102015-n-1501655
Copier


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015 AUDIENCE SOLENNELLE
(n°, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 15/01655
Décision déférée à la Cour Décision du 24 novembre 2014 rendue par le Conseil de l'Ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Philippe Y

PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

PARIS LOUVRE RP SP
Représenté par Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de Paris, Toque P 187

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
- M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
- Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
- Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
- Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Elodie PEREIRA
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Par ordonnance en date du 19 juin 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur Philippe Y.
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.

* * *

Vu les conclusions de désistement déposées par Monsieur Philippe Y le 9 juillet 2015 ;

Attendu que le Ministère Public et le représentant du Conseil de l'Ordre ne s'oppose pas à la demande de désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus