Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015
AUDIENCE SOLENNELLE
(n°, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 15/01655
Décision déférée à la Cour Décision du 24 novembre 2014 rendue par le Conseil de l'Ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Philippe Y
PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
PARIS LOUVRE RP SP
Représenté par Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de Paris, Toque P 187
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
- M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
- Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
- Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
- Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Elodie PEREIRA
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Par ordonnance en date du 19 juin 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur Philippe Y.
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Vu les conclusions de désistement déposées par Monsieur Philippe Y le 9 juillet 2015 ;
Attendu que le Ministère Public et le représentant du Conseil de l'Ordre ne s'oppose pas à la demande de désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT