Jurisprudence : CA Versailles, 24-06-2015, n° 14/04017, REFORMONS

CA Versailles, 24-06-2015, n° 14/04017, REFORMONS

A7542NS7

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CA Versailles, 24-06-2015, n° 14/04017, REFORMONS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26436310-ca-versailles-24062015-n-1404017-reformons
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Abstract

Les modalités de la fixation du complément d'honoraires n'ayant pas nécessairement à être fixées dans la convention, aucune circonstance ne s'oppose à ce que le montant de l'honoraire de résultat dont le principe a été antérieurement accepté soit déterminé lorsque le résultat est acquis (cf. . CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2015, n° 2015/209).



COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac 97J

R.G. n° 14/04017
Du 24 JUIN 2015
Copies exécutoires
délivrées le
à
Me Z
Me ...
Mme Y
Me ...
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Florence LAGEMI, Conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de madame le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante

ENTRE
Maître Gilles Z
mandataire judiciaire
4, le Parvis de ... Maur
SAINT MAUR DES FOSSES
assisté de Me Francois MORETTE, avocat au barreau de Paris
DEMANDEUR
ET
Madame Odette Y

EAUBONNE
assistée de Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du Val d'Oise
Monsieur Christophe X

PARIS
non comparant
DÉFENDEURS
à l'audience publique du 15 Avril 2015 où nous étions assisté de Marie-Line ..., greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

FAITS ET PROCÉDURE
Odette Y a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige d'ordre successoral, à Maître de LA GATINAIS aux droits duquel se trouve la Société Française d'Études Juridiques - SFEJ- par suite d'une transmission universelle de patrimoine effectuée par ce dernier le 2 novembre 2007 et actuellement en état de liquidation judiciaire, puis, à Maître X.
Statuant sur saisine d'Odette Y, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du PARIS a, par décision du 22 décembre 2010
- prononcé la nullité de la convention d'honoraires intervenue entre Odette Y et Maître de LA GATINAIS le 26 janvier 2001 relative au dossier PREDICA et celle de la modification en même date du taux de l'honoraire de résultat porté à la convention d'honoraires du 20 septembre 2000 concernant les procédures contre Mme ...,
- fixé le montant des honoraires dus par Odette Y à Maître de la GATINAIS
* dans le dossier PREDICA, à la somme de 385.000 euros HT, soit 460.460 euros TTC,
* au titre des procédures contre Mme ..., à la somme de 241.352,50 euros HT, soit 288.657,59 euros TTC,
* au titre de son intervention dans la procédure contre M. ... à la somme de 2.750 euros HT, soit 3.289 euros TTC,
- constaté qu'Odette Y a versé à ces titres à Maître de LA GATINAIS la somme totale de 1.620.604,25 euros HT, soit 1.938.242,60 euros TTC,
- dit en conséquence que Maître de la GATINAIS devra rembourser à Odette Y la somme de 991.501,75 euros HT soit 1.185.836 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- fixé le montant des honoraires dus par Odette Y à la SFEJ au titre du redressement fiscal à la somme de 212.790 euros HT, soit 254.496,84 euros TTC,
- constaté le paiement de cette somme,
- fixé les honoraires dus à Maître X
* au titre de la procédure de référé à la somme de 70.688 euros HT, soit 85.542,85 euros TTC,
* au titre des procédures au fond à la somme de 35.000 euros HT, soit 41.860 euros TTC,
- constaté le paiement de ces sommes.

Maître de LA GATINAIS, Odette Y et la SFEJ ont formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 6 décembre 2012, le premier président de la cour d'appel de PARIS a notamment
- infirmé la décision du Bâtonnier en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de Maître de LA GATINAIS, fixé à la somme de 460.460 euros TTC les honoraires dus à Maître de LA GATINAIS au titre de la procédure PREDICA et rejeté la demande d'Odette Y tendant à obtenir restitution partielle des honoraires versés à Maître X,
- statuant à nouveau,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Maître de LA GATINAIS et prononcé sa mise hors de cause,
- fixé en exécution de la convention du 21 septembre 2000 à la somme de 456.825 euros les honoraires dus à Maître de LA GATINAIS pour le dossier PREDICA,
- porté en conséquence à la somme de 1.189.471 euros la somme que la SFEJ devra restituer à Odette Y portant intérêt de droit à compter de la décision,
- ordonné la restitution par Maître X de l'honoraire complémentaire de résultat de 50.000 euros TTC facturé le 28 juin 2006 en exécution de la convention du 20 juin 2006,
- confirmé les autres dispositions de la décision déférée.
La SFEJ, représentée par Maître Z en sa qualité de mandataire judiciaire, a formé un pourvoi contre cette ordonnance.

Par arrêt du 27 mars 2014, la cour de Cassation a cassé et annulé cette ordonnance mais seulement en ses dispositions relatives à l'annulation de la convention d'honoraires du 26 janvier 2001 et la fixation des sommes réciproquement dues par Odette Y d'une part et Maître de LA GATINAIS et la SFEJ d'autre part, aux motifs d'une part, que l'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat, d'autre part, qu'il n'a pas été constaté que la convention du 20 septembre 2000 telle qu'elle a été modifiée par l'accord du 26 janvier 2001, fixait les honoraires dus par Odette Y en fonction du seul résultat et, enfin, qu'il ressort des conclusions de la SFEJ que la facture du 21 juin 2006 correspond à une partie des honoraires dus au titre de la convention du 20 septembre 2000, qui ne pouvaient être établis qu'après liquidation de la succession et paiement des droits puisque c'est le montant ainsi déterminé qui constituait l'assiette des honoraires.
La cour de renvoi a été saisie par Maître Z ès qualités suivant lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 mai 2014 et reçue le 27 suivant.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 15 avril 2015, il demande de
- infirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS du 22 décembre 2010,
- dire les conventions des 20 septembre 2000, 26 janvier 2001 et en tant que de besoin du 2 juillet 2007 valides y compris en ce qu'elles sont postérieures au service rendu,
- dire qu'aucune preuve d'un pacte de quota litis n'est rapportée,
- dire que la postériorité des conventions, factures et paiement librement consentis interdisent toute réfaction et restitution des sommes versées,
- confirmer en tant que de besoin la décision entreprise sur les honoraires fondés sur la convention du 2 juillet 2007,
- débouter Odette Y de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, Odette Y demande de
- déclarer que la convention d'honoraires du 26 janvier 2001 relative au dossier PREDICA et celle portant modification du taux de l'honoraire de résultat porté à la convention d'honoraires du 20 septembre 2000 concernant les procédures contre Mme ... lui sont inopposables,
- en tout état de cause,
- déclarer que la convention d'honoraires du 26 janvier 2001 relative au dossier PREDICA et celle portant modification du taux de l'honoraire de résultat porté à la convention d'honoraires du 20 septembre 2000 concernant les procédures contre Mme ... constituent des pactes de quota litis prohibés,
- confirmer la décision du Bâtonnier en ce qu'elle a prononcé la nullité de la convention d'honoraires du 26 janvier 2001 relative au dossier PREDICA et celle portant modification du taux de l'honoraire de résultat portée à la convention d'honoraires du 20 septembre 2000 concernant les procédures contre Mme. ...,
- confirmer la décision du Bâtonnier en ce qu'elle constate le complet paiement des honoraires dus par Odette Y à la SFJE,
- infirmer cette décision en ce qu'elle fixe le montant des honoraires de Maître de LA GATINAIS dans le dossier PREDICA à la somme de 385.000 euros HT, soit 460.460 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,
- infirmer la décision en ce qu'elle fixe les honoraires de Maître de LA GATINAIS au titre des procédures contre Mme ... à la somme de 241.352,50 euros HT, soit 288.657,59 euros TTC,
- en conséquence
- à titre principal, fixer la créance d'Odette Y à l'encontre de la SFEJ à la somme de 1.185.471,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, réduire les honoraires versés par Odette Y à Maître de LA GATINAIS tant dans le dossier PREDICA qu'au titre des procédures contre Mme ... à de plus justes proportions,
- fixer la créance d'Odette Y à l'encontre de la SFEJ en fonctions des réductions prononcées,
- assortir ladite créance des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, avec capitalisation de ceux-ci,
- en tout état de cause, fixer la créance d'Odette Y à l'encontre de la SFEJ à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation et ses effets
Considérant que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS en date du 6 décembre 2012 n'a pas été cassée dans toutes ses dispositions mais seulement en celles concernant
- l'annulation de la convention d'honoraires conclue le 26 janvier 2001,
- la fixation des sommes réciproquement dues par Odette Y d'une part et Maître de LA GATINAIS et la SFEJ d'autre part ;
Qu'ainsi, aux termes de son dispositif, la juridiction d'appel avait statué sur le montant des sommes dues à Maître de LA GATINAIS et des restitutions dues par la SFEJ à Odette Y ; que cette disposition se trouve donc annulée par l'effet de la cassation ;
Que le premier président avait également statué sur le montant des honoraires dus à Maître X et confirmé l'ordonnance du Bâtonnier dans ces dispositions non contraires ; que cette partie du dispositif échappant à toute critique, demeure valide et a désormais acquis un caractère irrévocable ;
Que la présente ordonnance ne statuera donc que sur la validité de la convention d'honoraires conclue entre Odette Y et Maître de LA GATINAIS le 26 janvier 2001 et les sommes dues à ce dernier ou par la SFEJ, points restant en litige;
Sur le fond
Attendu qu'il doit être rappelé que Claude ..., décédé le 8 avril 2000 a institué, par testament du 4 septembre 1998, Odette Y, légataire universelle ;
Que Solange ..., se prévalant d'un acte postérieur, daté du 14 décembre 1999, a obtenu du président du tribunal de grande instance de PONTOISE, le 22 juin 2000, une ordonnance d'envoi en possession du legs universel dont elle se prétendait bénéficiaire ;
Attendu que François ..., doutant de la sincérité de ce dernier testament, a incité Odette Y à le contester judiciairement, l'assurant de son soutien dans une telle démarche, moyennant une rémunération de 30 % net des sommes recouvrées, ce qu'Odette Y a accepté par convention ;
Attendu que c'est ainsi que François ... a présenté Maître de LA GATINAIS à Odette Y et que ce dernier a engagé des procédures dans l'intérêt d'Odette Y contre Solange
BEURTON laquelle reconnaissait avoir rédigé un faux testament ;
Que l'ordonnance d'envoi en possession prononcée le 22 juin 2000 au profit de Solange ... a été rétractée par ordonnance du 9 janvier 2001 ;
Attendu que deux conventions d'honoraires ont été signées entre Odette Y et Maître de LA GATINAIS le 20 septembre 2000 ;
Que la première portant sur les deux contrats d'assurance vie souscrits par Claude ... auprès de la société PREDICA, prévoyait un honoraire fixe de 30.000 francs HT outre un honoraire de résultat de 10 % HT du montant net recouvré à l'encontre de PREDICA ;
Que la seconde convention portait sur la procédure à l'encontre de Solange ... et prévoyait un honoraire fixe de 10.458 euros HT outre un honoraire de résultat de 10 % HT du montant net recouvré à l'encontre de la succession de Claude ... ;
Attendu que le 26 janvier 2001, ces conventions ont été modifiées, la première par un avenant qui fixait l'honoraire de résultat à 30 % TTC du montant net recouvré contre PREDICA, la seconde par une modification du pourcentage initialement convenu et désormais porté sur la convention du 20 septembre 2000 à 20 % au lieu de 10 % ;
Attendu qu'ayant ultérieurement fait l'objet d'une vérification de la déclaration de succession se traduisant par des rappels d'impôts, Odette Y a sollicité la SFEJ afin d'obtenir des dégrèvements ; qu'une convention a été signée le 2 juillet 2007 entre Odette Y et la SFEJ fixant un honoraire de base de 5.000 euros HT pour la procédure de première instance et de 5.000 euros HT pour la procédure devant la cour d'appel, outre un honoraire de résultat égal à 10 % des dégrèvements obtenus et qui a donné lieu à un honoraire de 254.411,92 euros TTC acquitté et non contesté ;
Attendu qu'au titre de la convention relative au contrat PREDICA, Maître de LA GATINAIS a perçu au titre des honoraires la somme de 6.284.699,36 francs HT, soit 7.516.500,44 francs TTC ou 1.145.883,10 euros TTC (note d'honoraires du 4 juillet 2001) ;
Attendu qu'au titre de la procédure contre Mme ..., Maître de la GATINAIS a perçu des honoraires de 480.722 euros HT, soit 574.943,51 euros TTC;
Qu'une somme de 179.036,25 euros HT, soit 214.127,35 euros TTC a également été acquittée au titre d'une facture du 21 juin 2006, Maître Z ès qualités expliquant que cette facture correspond à une partie des honoraires dus au titre de la convention du 20 septembre 2000 (succession), qui ne pouvait être établis qu'après liquidation de la succession et paiement des droits, puisque c'est le paiement ainsi déterminé qui constituait l'assiette des honoraires ;
Sur la validité de la convention du 26 janvier 2001
Attendu qu'Odette Y soutient que la convention du 26 janvier 2001 relative au dossier PREDICA ainsi que la modification du taux de l'honoraire de résultat porté à cette date à la convention du 20 septembre 2000 relative aux procédures contre Mme ... lui sont inopposables d'une part, en raison de l'absence de caractère préalable de cette convention et, d'autre part, en raison de son appartenance à un pacte de quota litis ;
Qu'à titre subsidiaire, afin de solliciter la révision des honoraires de résultat qu'elle qualifie d'exorbitants au regard des diligences accomplies, elle invoque les principes de probité, d'honnêteté, de modération et de désintéressement qui doivent notamment gouverner la fixation des honoraires ;
Attendu que si l'opposabilité de la convention litigieuse à Odette Y, signataire de ladite convention, ne souffre aucune discussion, il convient en revanche de s'interroger sur sa validité, question en réalité soumise à notre appréciation, Odette Y invoquant pour faire obstacle à l'application de cette convention, deux moyens tenant d'une part, à la prétendue absence de caractère préalable et d'autre part, à la disproportion manifeste entre le montant de l'honoraire de diligence et celui de l'honoraire de résultat ;
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit notamment que toute fixation d'honoraires qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite ; qu'est licite la convention, qui outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
Attendu que les conventions du 20 septembre 2000 relatives tant au dossier PREDICA qu'aux procédures à engager contre Mme ... fixaient un honoraire de diligence et un honoraire complémentaire de résultat ; que ces conventions qui fixaient ainsi le principe de la rémunération de l'avocat, étaient bien préalables à l'exercice des actions devant être menées par celui-ci ;
Attendu que l'article 10 précité, n'exigeant pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraires soient fixées dans la convention, aucune circonstance ne s'oppose à ce que le montant de l'honoraire de résultat dont le principe a été antérieurement accepté, soit déterminé lorsque le résultat est acquis ;
Que le premier moyen tenant à l'absence de caractère préalable de la convention ne peut qu'être rejeté ;
Attendu que pour invoquer l'existence d'un pacte de quota litis, Odette Y fait valoir que le montant de l'honoraire de diligences était purement symbolique au regard de l'honoraire complémentaire de résultat et que cette disproportion manifeste caractérise l'existence d'un pacte de quota litis au sens de l'article 10 susvisé ;
Qu'elle rappelle ainsi que pour le dossier PREDICA, l'honoraire complémentaire de résultat qui s'est élevé à la somme de 1.145.883,10 euros, a représenté 99,6 % de la rémunération de l'avocat, l'honoraire fixe de diligence ayant été fixé à la somme de 4.500 euros HT et que pour le dossier BEURTON, l'honoraire fixe n'a correspondu qu'à un pourcentage dérisoire de l'honoraire global de l'ordre de 0,34 % ;
Attendu que l'existence d'un pacte de quota litis doit s'apprécier lors de la conclusion de la convention d'honoraires ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que lorsqu'Odette Y a entendu confier la défense de ses intérêts à Maître de LA GATINAIS, elle ne disposait que de revenus modestes ; que selon l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 1999, celle-ci avait déclaré un revenu mensuel de l'ordre de 1.382 euros ; que c'est d'ailleurs en raison de la modicité de sa situation, qu'elle a eu recours à l'aide de M. ... ;
Qu'il en résulte ainsi que la fixation de l'honoraire de base aux sommes de 4.573,47 euros pour le dossier PREDICA et de 1.594,31 euros pour le dossier BEURTON ne pouvait constituer, au regard des revenus d'Odette Y, un honoraire dérisoire ;
Qu'il en résulte que l'existence d'un pacte de quota litis n'est pas caractérisée ;
Attendu enfin, que si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne fait pas obstacle à la possibilité pour le juge de réduire le montant des honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, ce pouvoir de révision ne peut cependant s'exercer sur un honoraire convenu après service rendu comme tel est le cas en l'espèce ;
Attendu que dès lors qu'il n'est démontré ni même invoqué l'existence d'une erreur commise ou d'un dol subi par Odette Y, celle-ci a accepté le montant des honoraires de résultat résultant de la convention du 26 janvier 2001 portant sur le dossier PREDICA mais aussi sur le dossier BEURTON, les parties s'accordant en effet à considérer que la modification du pourcentage porté sur la convention du 20 septembre 2000 pour ce dernier dossier s'est effectuée le 26 janvier 2001 ; qu'ayant ainsi accepté le principe et le montant de l'honoraire de résultat, à une date où il n'existait plus de doute sur sa qualité de légataire universelle et où elle avait toute latitude pour mesurer l'étendue des prestations de son conseil et s'engager en toute connaissance de cause et alors, de surcroît, que ces honoraires ont été réglés à réception des factures émises, Odette Y n'est plus fondée à solliciter leur réduction ;
Que l'ordonnance du Bâtonnier sera donc réformée de ces chefs ;
Sur le montant des honoraires et des sommes dues réciproquement par Odette Y et la SFEJ
Attendu que les honoraires dus à la SFEJ venant aux droits de Maître de LA GATINAIS par suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue, seront donc taxés aux sommes suivantes, d'ores et déjà réglées par Odette Y
- au titre de la convention du 26 janvier 2001 (PREDICA) 1.145.883,10 euros TTC,
- au titre de la convention du 20 septembre 2000 modifiée le 26 janvier 2001 (BEURTON) 789.071,67 euros TTC (574.944,32 euros TTC + 214.127,35 euros TTC) ;
Que s'agissant de ces derniers honoraires, il sera relevé à la lecture de la note de frais du 21 juin 2006 portant sur la somme de 214.127,35 euros TTC que celle-ci porte les mêmes références que les trois notes totalisant la somme de 574.944,32 euros TTC - 2003/300, 2004/275 et 2005/161 (Odette LALEU/ envoi en possession de la succession de M. ...) et qu'il est fait expressément mention de la facture n° 2005/161 qui est une des trois notes précitées ;
Attendu en conséquence, qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'aucune restitution n'est due à Odette Y par la SFEJ ;
Que l'ordonnance du bâtonnier de PARIS rendue le 22 décembre 2010 sera donc réformée de ces chefs ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dépens de la présente instance seront supportés par Odette Y ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
REFORMONS l'ordonnance rendue le 22 décembre 2010 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de PARIS en ses dispositions relatives à l'annulation de la convention d'honoraires intervenue entre Odette Y et Maître de LA GATINAIS le 26 janvier 2001 relative au dossier PREDICA et de la modification en même date du taux de l'honoraire de résultat porté à la convention d'honoraires du 20 septembre 2000 concernant les procédures contre Mme ... et au montant des honoraires dus par Odette Y, ET STATUANT à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à annulation de la convention d'honoraires intervenue entre Odette Y et Maître de LA GATINAIS le 26 janvier 2001 relative au dossier PREDICA et de la modification en même date du taux de l'honoraire de résultat porté à la convention d'honoraires du 20 septembre 2000 concernant les procédures contre Mme ...,
TAXONS les honoraires dus par Odette Y aux sommes de
- 1.145.883,10 euros (UN MILLION CENT QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS DIX CENTIMES) TTC au titre de la convention du 26 janvier 2001 (PREDICA),
-789.071,67 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) TTC au titre de la convention du 20 septembre 2000 modifiée le 26 janvier 2001 (BEURTON),
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à restitution de ces chefs,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
DISONS que les dépens de la présente procédure seront supportés par Odette Y.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Florence ..., Conseiller
Marie-Line ..., greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER

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