Jurisprudence : Cass. crim., 06-10-2015, n° 15-84.335, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. crim., 06-10-2015, n° 15-84.335, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A7263NSS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04632

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031299981

Référence

Cass. crim., 06-10-2015, n° 15-84.335, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26418405-cass-crim-06102015-n-1584335-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, qui incrimine la seule contestation des crimes contre l'Humanité définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, soit par des membres d'une organisation criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, est susceptible de créer une inégalité devant la loi et la justice.



N° D 15-84.335 FS P+B N° 4632
6 OCTOBRE 2015
FAR RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 juillet 2015 et présenté par
- M. Z Z, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2015, qui, pour contestation de crime contre l'humanité, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ;
Avocat général Mme Caby ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution française du 4 octobre 1958 et notamment
- au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui impose que la loi soit la même pour tous) et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (qui impose l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion) ;
- à la liberté d'opinion garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui permet sa manifestation dans la stricte limite du trouble à l'ordre public) ;
- à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (considérée, sauf abus, comme consubstantielle à la démocratie et à l'Etat de droit) ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition critiquée, qui incrimine la seule contestation des crimes contre l'humanité définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, soit par des membres d'une organisation criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, est susceptible de créer une inégalité devant la loi et la justice ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil

constitutionnel ;

Par ces motifs
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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