Conseil 20064121 - Séance du 28/09/2006
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 septembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable au candidat évincé, dans le cadre d'un marché public, des documents suivants :1) la liste des candidats admis à présenter une offre; 2) le montant du marché attribué- c'est à dire le taux de cotisation retenu- et le nom de l'attributaire; 3) l'ensemble des procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, et notamment les procès-verbaux de la séance d'ouverture des plis et de la réunion à l'issue de laquelle il a été procédé au choix de l'attributaire, ainsi que le rapport d'analyse de l'offre; 4) l'acte d'engagement et ses annexes, ainsi que tous les documents qui ont déterminé directement les conditions du prix retenu.5) le rapport de présentation au contrôle de légalité.La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission considère que le rapport de présentation du marché et la liste des candidats invités à négocier sont intégralement communicables. S'agissant du procès verbal de la décision de la commission d'appel d'offre, la commission estime que ce document est communicable sous réserve de l'occultation des détails techniques et financier des offres présentées par les candidats non retenus figurant au point C.1. L'acte d'engagement et les annexes du contrat sont intégralement communicables après occultation des coordonnées bancaires du candidat retenu figurant à la page 3 du document.