Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-09-2015, n° 14-19.858, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 30-09-2015, n° 14-19.858, FS-P+B, Cassation partielle

A5626NS8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300981

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031264248

Référence

Cass. civ. 3, 30-09-2015, n° 14-19.858, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26386699-cass-civ-3-30092015-n-1419858-fsp-b-cassation-partielle
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Abstract

En l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, le non-respect de la formalité, prévue par le règlement de copropriété, relative à la désignation de deux scrutateurs, n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'est prouvée l'impossibilité de désigner un second scrutateur, en l'occurrence l'absence de candidat. L'irrégularité tenant à la présence d'une double signature sur la feuille de présence pour deux copropriétaires, qui apparaissent à la fois comme étant présents et représentés, laquelle irrégularité est le résultat d'une erreur matérielle, n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale.



CIV.3 CGA
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 septembre 2015
Cassation partielle
M. TERRIER, président
Arrêt no 981 FS-P+B
Pourvoi no Z 14-19.858
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié
197 Boulogne-Billancourt,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires à Boulogne-Billancourt, dont le siège est 197 Boulogne-Billancourt, représenté par son syndic la société Cabinet Jourdan, domicilié Boulogne-Billancourt,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 2015, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Masson-Daum, conseiller
rapporteur, Mme Fossaert, MM. Echappé, Parneix, Mmes Salvat, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires à Boulogne-Billancourt, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2014), que M. Z, propriétaire des lots 6, 51 et 81 d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires197 rue du général Gallieni et 93 rue de Silly (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 17 mars 2011 ou de certaines des décisions prises par elle ; que le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen
1o/ que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief ; que lorsque le règlement de copropriété stipule que l'assemblée générale doit élire deux scrutateurs au début de chaque réunion, cette formalité doit être respectée sous peine d'annulation de l'assemblée ; que l'article 11 du règlement de copropriété de l'immeuble prévoit la présence de deux scrutateurs ; qu'en relevant qu'il n'était pas contesté qu'un seul scrutateur avait été désigné lors de l'assemblée générale du 17 mars 2011 puis en estimant que cette irrégularité n'entachait pas de nullité cette assemblée générale, au motif qu'aucun copropriétaire n'a souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à régulariser l'irrégularité tenant à l'absence de deux scrutateurs, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2o/ que l'article 14 du décret du 17 mars 1967 impose l'établissement d'une feuille de présence indiquant les noms et domicile de chaque copropriétaire et le cas échéant de son mandataire, et le nombre de voix dont il dispose ; que cette feuille doit être émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire, puis certifiée par le président de l'assemblée ; que l'inobservation des règles substantielles du procès-verbal entraîne l'annulation de l'assemblée générale ; qu'en constatant que la feuille de présence de l'assemblée générale du 17 mars 2011 était affectée d'une
irrégularité tenant à la présence d'une double signature, M. ... et Mme ... apparaissant à la fois comme étant présents et représentés, puis en validant cependant cette feuille de présence au motif que l'irrégularité constatée serait le fait d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
3o/ que confrontée à la difficulté tenant au fait que M. ... et Mme ... apparaissaient sur la feuille de présence comme étant à la fois présents et représentés, la cour d'appel devait nécessairement rechercher l'existence des mandats censés avoir été donnés par les intéressés ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, et en n'apportant aucune précision permettant d'identifier les mandataires et permettant de s'assurer de la régularité de la représentation des copropriétaires absents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 11 du règlement de copropriété stipulait que l'assemblée générale désignait son président et deux scrutateurs et constaté qu'il résultait des attestations de copropriétaires présents à l'assemblée générale qu'aucun copropriétaire n'avait souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau, la cour d'appel a retenu, à bon droit en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, qu'en raison de l'impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l'assemblée générale n'était pas nulle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la feuille de présence mentionnait le nom et l'adresse de tous les copropriétaires et pour chacun d'eux l'identification de ses lots ainsi que les clés de répartition des charges et que, si pour deux copropriétaires figurait une signature dans chacune des colonnes " copropriétaire " ou " représentant ", les décomptes de votes figurant sous chaque résolution faisaient mention du nombre exact de tantièmes, du nombre de votes pour, contre et abstentions ainsi que de l'identité des copropriétaires opposants ou défaillants, lesquels correspondaient aux énonciations de la feuille de présence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la présence d'une double signature pour deux copropriétaires était le résultat d'une erreur matérielle et en a exactement déduit qu'elle n'entraînait pas la nullité de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la troisième résolution de l'assemblée générale du 17 mars 2011, l'arrêt retient que les allégations nouvelles de M. Z ne sont étayées par aucun élément probant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la résolution no 3 de l'assemblée générale du 17 mars 2011 et en ce qu'il condamne M. Z à payer au syndicat la somme de 2.332,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 novembre 2012 inclus, l'arrêt rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à Boulogne-Billancourt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 17 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. Z fait grief au jugement de le débouter de sa demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2011 alors qu'un seul scrutateur a été élu lors de cette assemblée générale en contravention avec le règlement de copropriété qui prévoit la désignation de deux scrutateurs et que cette absence de second scrutateur lui fait grief ; que lorsque le règlement de copropriété prévoit la désignation d'un nombre précis de scrutateurs, cette disposition doit être appliquée et son non-respect entraîne en principe la nullité de l'assemblée générale sans que le demandeur ait à justifier de l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, l'article 11 du règlement de copropriété litigieux stipule " qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale provisoirement présidée par le copropriétaire présent titulaire du plus grand nombre de voix et, en cas d'égalité, par le plus âgé d'entre eux, désigne son président et deux scrutateurs qui constituent le bureau " ; qu'il n'est pas contesté qu'un seul scrutateur a été désigné lors de cette assemblée générale et que le procès-verbal ne mentionne pas l'impossibilité de l'assemblée générale à désigner un second scrutateur ; que les mentions du procès-verbal d'une assemblée générale font cependant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites à savoir les attestations de Mme ..., M. ..., M. ..., M. ..., M. ..., M. ..., M. ..., copropriétaires présents à l'assemblée générale litigieuse, qu'aucun copropriétaire n'a souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau ; qu'en raison de l'impossibilité prouvée de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation PARIS désigner un second scrutateur, en l'absence de sanction et de procédure par défaut prévue par le règlement de copropriété et conformément aux prescriptions légales édictées par l'article 15 du décret de 1967 qui impose au moins un scrutateur, la demande d'annulation de l'assemblée générale ne saurait être accueillie ; que M. Z fait encore grief au jugement de ne pas annuler l'assemblée générale alors qu'il n'appartenait pas au syndic de demander au président de séance s'il acceptait de recevoir son pouvoir, puis en cas de refus de demander au scrutateur s'il acceptait de recevoir son pouvoir, puis en cas de refus de demander au scrutateur s'il l'acceptait, mais au président lui-même de faire cette demande au scrutateur ; que ce dysfonctionnement du déroulement de l'assemblée générale est encore manifeste et doit être sanctionné par l'annulation de l'assemblée générale ; que, par lettre du 11 mars 2011, M. Z invitait le syndic en ces termes " Pouvoir je vous joins un pouvoir pour l'assemblée générale du 17 mars 2011 nommant comme mandataire le Président de séance qui sera élu ou, en cas d'impossibilité d'acceptation de mandat, un scrutateur afin de m'assurer de l'inscription des réserves que je souhaite voir inscrites sur le procès-verbal de l'assemblée générale " ; que le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse mentionne, à l'issue des résolutions relatives à la désignation du bureau et après l'ouverture de la séance par le président, ce qui suit " Le syndic qui a reçu le pouvoir de M. Z, en fait état à l'assemblée générale des copropriétaires, demande au président de séance s'il souhaite le représenter, mais celui-ci refuse. Le syndic demande alors au scrutateur qui accepte, M. Z est donc représenté par M. ... " ; qu'en demandant au président puis au scrutateur s'il acceptait le mandat de M. Z, le syndic s'est conformé aux consignes ainsi données ; que la demande de M. Z ne saurait être accueillie ; que M. Z fait encore valoir que le calcul des votes concernant la désignation du bureau est faux puisqu'il est mentionné que cette résolution a été soumise au vote de dix-sept présents sur dix-sept représentants 7309/10.000èmes alors que M. Z n'a pas pu être valablement représenté qu'après le vote de la résolution 1-3 ; que n'étant ni présent ni valablement représenté, le vote est entaché d'irrégularité ; que le bureau est désigné à la majorité exigée par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ; qu'il n'est pas contesté que tous les copropriétaires présents ou représentés se sont exprimés pour la désignation de M. ..., en qualité de président de séance, M. ..., en qualité de scrutateur, et Mme ..., en qualité de secrétaire, en sorte que les prescriptions de l'article 24 précité ont été respectées peu important l'erreur portant sur la prise en compte du vote de M. Z représenté à l'issue de la désignation du bureau seulement ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, M. Z fait encore valoir que la feuille de présence ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par le texte ; qu'ainsi, elle révèle que le nombre total des copropriétaires est de vingt-huit et non trente comme indiqué dans le procès-verbal, que celui des présents est de sept et non dix-sept et que le nombre des copropriétaires représenté est de huit ; que le nombre des copropriétaires présents et représentés est donc de quinze et non de dix-sept comme indiqué dans le procès-verbal ; que la totalité des calculs des votes de l'assemblée générale est faux ; que deux représentants figurent sur la feuille de présence pour M. ... et Mme ... est à la fois présente et représentée ; que les noms et adresses des mandataires ne figurent pas sur la feuille de présence ; que ces formalités d'ordre public n'étant pas respectés, l'assemblée générale doit être annulée ; que l'article 14 du décret du 17 mars 1967 impose l'établissement d'une feuille de présence indiquant les noms et domicile de chaque copropriétaire et le cas échéant de son mandataire, et le nombre de voix dont il dispose ; que cette feuille doit être émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire, puis certifiée par le président de l'assemblée ; que cette feuille permet de calculer les majorités à l'occasion du vote, rendant possible l'identification des copropriétaires présents ou représentés ; que les irrégularités affectant cette feuille ne sont pas des causes de nullité, si elle comporte tous les éléments nécessaires pour identifier les copropriétaires présents ou représentés et permet de contrôler les énonciations du procès-verbal ; que la feuille de présence, certifiée sincère et signée par le scrutateur, le secrétaire et le président, mentionne le nom et l'adresse de tous les copropriétaires des lots composant la copropriété litigieuse, soit trente copropriétaires et, pour chaque copropriétaire, l'identification de ses lots, leur désignation, les clés de répartition des charges générales, ascenseur et parking et les tantièmes correspondant ; que figure également à la suite, la signature du copropriétaire présent ou celle de son représentant ; qu'à l'exception de Mme ... et M. ..., une seule signature figure dans l'une des colonnes copropriétaire ou représentant ; que la présence de cette double signature est indubitablement le résultat d'une erreur purement matérielle dans la mesure où les décomptes des votes figurant sous chaque résolution font mention du nombre exact de tantièmes affectés aux votants ; qu'ainsi, l'affirmation de M. Z selon laquelle le calcul des votes des résolutions adoptées par l'assemblée générale litigieuse est faux, est purement gratuite dès lors que les décomptes figurant sous chaque résolution, qui font état du nombre de tantièmes affectés aux votants, le nombre de votes Pour, Contre et Abstention, ainsi que l'identité des copropriétaires qui s'opposent ou qui s'abstiennent, correspondent exactement aux énonciations de la feuille de présence ; qu'en conséquence, dès lors que les mentions figurant sur cette feuille comportent tous les éléments nécessaires pour identifier les copropriétaires présents ou représentés et permettent de contrôler les énonciations du procès4 verbal, la demande d'annulation de l'assemblée générale ne saurait être accueillie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief ; que lorsque le règlement de copropriété stipule que l'assemblée générale doit élire deux scrutateurs au début de chaque réunion, cette formalité doit donc être respectée sous peine d'annulation de l'assemblée ; que l'article 11 du règlement de copropriété de l'immeuble prévoit la présence de deux scrutateurs ; qu'en relevant qu'il n'était pas contesté qu'un seul scrutateur avait été désigné lors de l'assemblée générale du 17 mars 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), puis en estimant que cette irrégularité n'entachait pas de nullité cette assemblée générale, au motif " qu'aucun copropriétaire n'a souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau " (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que cette circonstance n'était pas de nature à régulariser l'irrégularité tenant à l'absence de deux scrutateurs, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 14 du décret du 17 mars 1967 impose l'établissement d'une feuille de présence indiquant les noms et domicile de chaque copropriétaire et le cas échéant de son mandataire, et le nombre de voix dont il dispose ; que cette feuille doit être émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire, puis certifiée par le président de l'assemblée ; que l'inobservation des règles substantielles du procès-verbal entraîne l'annulation de l'assemblée générale ; qu'en constatant que la feuille de présence de l'assemblée générale du 17 mars 2011 était affectée d'une irrégularité tenant à la présence d'une double signature, M. ... et Mme ... apparaissant à la fois comme étant présents et représentés (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), puis en validant cependant cette feuille de présence au motif que l'irrégularité constatée serait le fait d'une " erreur purement matérielle " (ibid.), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE confrontée à la difficulté tenant au fait que M. ... et Mme ... apparaissaient sur la feuille de présence comme étant à la fois présents et représentés, la cour d'appel devait nécessairement rechercher l'existence des mandats censés avoir été donnés par les intéressés ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, et en n'apportant aucune précision permettant d'identifier les mandataires et permettant de s'assurer de la régularité de la représentation des copropriétaires absents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du décret du 17 mars 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande tendant à l'annulation de la résolution no 3 de l'assemblée générale du 17 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. Z fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la résolution no 3 alors que le tribunal avait pourtant constaté que les comptes arrêtés au 30 septembre 2010 n'étaient pas justes, qu'une écriture de régularisation avait été inscrite postérieurement le 17 mars 2011 et qu'une autre devait avoir lieu sur un prochain exercice ; qu'il fonde sa décision de rejet sur une simple déclaration du syndicat des copropriétaires sans le constater effectivement ; alors qu'une décision d'assemblée générale s'impose tant qu'elle n'a pas été annulée ; que l'approbation des comptes, dans leur intégralité et sans réserve, ne permet plus de les remettre en cause ; que le tribunal a donc violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il n'est pas contesté que l'opération litigieuse a été régularisée en sorte que les griefs de M. Z sont infondés ; que M. Z soutient de manière nouvelle en appel que l'application des dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose la distinction des charges générales,
des charges spéciales en fonction de la quote-part de chaque lot, pour l'approbation des comptes ; qu'il s'agit d'une charge spéciale qui ne pouvait figurer en charges générales ; que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 aurait été violé ; qu'à l'occasion d'une vérification des dernières charges, il aurait pu constater une anomalie dans le traitement des charges d'eau froide ; que cette anomalie figure dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2010 soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 17 mars 2011 dont il est demandé l'annulation ; que les comptes présentent d'autres anomalies ; que de la même manière, le syndic fait figurer les dépenses d'eau froide en charges générales alors que la répartition est effectuée en réel et qu'un solde négatif est de ce fait réparti suivant la clef de charges générales ; que l'eau froide facturée aux copropriétaires n'est pas contrôlable et dénuée de preuve ; qu'enfin, aucun numéro de compteur n'est indiqué sur la facturation ; que les compteurs sont changés sans prévenir les copropriétaires et donc sans validation des indices ; que dans le relevé des dépenses, la somme totale des facturations individuelles apparaît supérieure aux relevés des factures du fournisseur d'eau ce qui laisse supposer soit un mauvais relevé des compteurs, soit un manque de fiabilité des indications des compteurs, soit une manipulation des informations ; que le syndic fait apparaître ces dépenses dans la rubrique de charges générales, alors qu'elles ont été facturées en " réel " comme affirmé par le syndic, donc en charges spéciales ; que le solde négatif, Non justifié, est réparti irrégulièrement en tantièmes généraux alors qu'il devait être restitué en fonction de la consommation ; que pour l'approbation des comptes, le syndic doit présenter distinctement les charges générales et les charges spéciales en justifiant l'annulation de la résolution dans le cas contraire ; que de plus, le règlement de copropriété n'ayant pas été modifié, la nouvelle répartition individuelle des charges d'eau froide n'est pas légale ; que concernant la facture Socotec, elle figure, de manière erronée, dans un compte " entretien réparation 61510000 " sur le relevé des dépenses, ce qui a permis d'échapper à un contrôle plus approfondi de cette dépense censée faire partie du budget prévisionnel destiné aux seuls dépenses courantes ; que l'article 44 du décret du 17 mars 1967 exclut les études techniques du budget prévisionnel ; que de ce fait, elle aurait dû être présentée de manière différente ; qu'elle est soumise aux termes de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale ; que cette étude a été commandée le 27 novembre 2009 par le syndic contre l'avis de M. Z, membre du conseil syndical, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2009 ; que dans cette lettre il attirait l'attention sur le fait que le rapport du conseil syndical du 12 octobre 2009 ne faisait pas état d'un vote pour une demande d'étude et du manque de fondement d'une éventuelle commande ; que celle-ci n'a donc pas été présentée en assemblée générale ; que son paiement n'est donc pas exigible ; que l'annexe 1 présentée pour l'approbation des comptes fait état d'une " avance de trésorerie " de 6.700 euros ; qu'il s'avère qu'il s'agit d'un ancien fond de roulement voté en 2003 dont le libellé a été changé en " avance de trésorerie " par le syndic, sans nouvelle décision de l'assemblée ; que le règlement de copropriété ne prévoit qu'un fonds de roulement dont l'utilisation est clairement précisé, mais pas une avance de trésorerie ; qu'il doit donc être remboursé ; que la cour constatera que le syndic a appelé 6.700 euros alors que le vote ne prévoyait que 6.500 euros ; qu'ainsi, l'assemblée générale a approuvé des comptes arrêtés au 31 décembre 2010, alors que les comptes présentés sont arrêtés au 30 septembre 2010 ; que dès lors, la résolution no 3 ne peut être validée et doit être annulée ; que les allégations nouvelles de M. Z ne sont étayées par aucun élément probant ; que sa demande d'annulation de la résolution no 3 ne saurait dès lors être accueillie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à reproduire longuement l'argumentation circonstanciée de M. Z, puis en énonçant, pour l'écarter, que les allégations de celui-ci " ne sont étayées par aucun élément probant " (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en écartant les moyens de M. Z, au motif que les allégations de celui-ci " ne sont étayées par aucun élément probant " (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), sans analyser les copies des comptes de gestion pour les opérations de l'exercice du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, régulièrement versées aux débats par M. Z (pièce 33 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposant), et dont l'arrêt constate qu'elles étaient invoquées par celui-ci (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.332,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 novembre 2012 inclus ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services présente à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; que sont versées aux débats les pièces suivantes - la copie du grand livre de compte du 1er janvier 2011 au 24 janvier 2012 et du 1er janvier 2012 au
30 novembre 2012 d'où il résulte qu'au 31 novembre 2012, le compte de M. Z était débiteur de la somme de 2.332,16 euros ; - le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 2011 approuvant les comptes arrêtés au
31 décembre 2010, l'ajustement du budget 2011 et appels de fonds pour l'exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et le budget 2012 et appels de fonds de l'exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, désignant le cabinet Jourdan en qualité de syndic, votant les travaux de traitement de l'ensemble des balcons de l'immeuble et traitement des béquets des terrasses accessibles, votant les travaux de réfection de la petite terrasse située au 6ème étage ; - le contrat de syndic ; - les copies des comptes de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos réalisé du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et le budget prévisionnel de l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; - les appels provisionnels de fonds - charges générales, comptes eau froide, charges ascenseur, parking compte M. Z pour les périodes allant du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2012 inclus, les appels de fonds pour les travaux balcons et terrasses, et charges et de travaux des exercices 2006 à 2011 et ceux des 3 premiers trimestres 2012 ; - les réponses du syndic en date des 8 août 2012 et 10 octobre 2012 aux griefs de M. Z concernant les sommes de 10,61 euros et de 92,09 euros qui lui ont été recréditées ; qu'il ressort de ces différentes pièces que M. Z était redevable de la somme de 2.332,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 novembre 2012 inclus après déduction des versements effectués par M. Z dont ceux de 3.817,25 euros effectué le 16 mars 2012, les chèques de 436,11 euros, 617,82 euros, 408,41 euros et 412,74 euros et après que le recrédit sur son compte des sommes de 10,61 euros et 92,09 euros ; que M. Z sera dès lors condamné à régler la somme de 2.332,16 euros en application de l'article 10 précité ;
ALORS QU' il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit un copropriétaire en paiement de charges d'apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur des sommes réclamées ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 7 novembre 2013, p. 15 et 16), M. Z faisait valoir que " le syndicat des copropriétaires produit, en appel, une nouvelle demande reconventionnelle en paiement de charges, sans en apporter la preuve, et sans mise en demeure préalable ", que " les appels ne sont pas conformes aux résolutions et le syndic s'obstine à refuser le remboursement de l'ancien fonds de roulement ", qu'une erreur affectait son compteur d'eau froide et que " les documents présentés par le syndicat des copropriétaires ne permettent (...) pas à la cour de constater la concordance des appels effectués par le syndic avec les résolutions du PV " ; qu'en condamnant M. Z à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.332,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 30 novembre 2012 inclus, sans répondre aux conclusions pertinentes de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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