SOC. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 septembre 2015
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 1517 F-D
Pourvoi no F 14-23.291
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z,
domiciliée Grenoble,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agori groupe - Barthelemy et associés, dont le siège est Grenoble,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2015, où étaient présents M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agori groupe - Barthelemy et associés, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2013), que Mme Z a été engagée par la société Agori groupe - Barthélémy et associés en qualité d'assistante juridique à compter du 29 septembre 2004 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 mai 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral distinct ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité à ce titre et de dommages-intérêts à titre de préjudice moral distinct, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le salarié est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges étant tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; que la cour d'appel a écarté les propos déplacés tenus par M. ... à la salariée le 16 décembre 2010, au motif qu'ils ne suffisaient pas à laisser présumer un harcèlement moral, et examiné l'agissement de l'employeur ayant consisté à refuser de manière persistante d'attribuer à Mme Z le coefficient correspondant véritablement à ses fonctions, après avoir énoncé que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en omettant ainsi d'appréhender les éléments invoqués par la salariée dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, ayant retenu que la salariée, au regard des fonctions qu'elle exerçait, ne pouvait prétendre à la classification conventionnelle supérieure qu'elle revendiquait, a estimé que seuls étaient établis, parmi les faits invoqués par l'intéressée au titre du harcèlement moral, les difficultés psychologiques de celle-ci consécutives au refus de l'employeur de lui octroyer la classification de cadre revendiquée et les propos inopportuns tenus à son égard par son supérieur hiérarchique le 16 décembre 2010, a pu en déduire que ces faits ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le président, et signé par Mme ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme ... empêchée, en l'audience publique du trente septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Z ne pouvait prétendre qu'au coefficient conventionnel 260, à compter du 1er janvier 2008, d'AVOIR limité aux sommes de 2.545,05 euros et 254,50 euros le montant des rappels de salaire et congés payés afférents alloués à la salariée à ce titre, d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande en versement d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées ; que Mme Z a été engagée en qualité d'assistante juridique coefficient 220 ; que la classification de la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes applicable prévoit différents niveaux ; que Mme Z a été classée dans le niveau N 4 exécution avec délégation ; que ce niveau comprend trois postes de référence, le poste d'assistant, le poste d'assistant confirmé coefficient 260, et le poste d'assistant principal, coefficient 280 ; que la classification indique pour le coefficient 220 les éléments suivants - poste de référence assistant, - complexité des tâches et responsabilité travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information, l'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur, - formation initiale bac, - expérience trois ans pour tout salarié titulaire du bac, un an pour tout salarié titulaire d'un diplôme supérieur au bac sanctionnant des études professionnelles supérieures de deux ans, cinq ans pour tout salarié justifiant d'un niveau de formation inférieure au bac mais ayant suivi des actions de formation professionnelles continues ; que Mme Z revendique un coefficient correspondant au niveau N 3 Conception assistée, coefficient 385, ou à titre subsidiaire le coefficient 330 ; qu'il lui appartient d'établir qu'elle relève de ce coefficient ; que les postes du niveau N 3 sont des postes de cadre ; que le coefficient 385 correspond à un poste de cadre confirmé, qui assure avec un degré d'autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d'animation et de coordination d'une équipe; que la formation initiale est bac + 3, que l'expérience professionnelle doit être confirmée au coefficient 330 ; que le coefficient 330 correspond également à un poste de cadre où le salarié est apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre, où il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes; que peut occuper une fonction de cadre le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exercer des missions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable; qu'il rend compte de façon permanente de ses travaux ; que la formation initiale pour ce coefficient est de bac + 3 ; que le salarié doit bénéficier d'une expérience de 5 ans s'il a obtenu un diplôme sanctionnant 3 années d'études supérieures après le bac, et d'un an en qualité de N 4 pour bac + 4 et bac + 5 ; qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites par Mme Z les fonctions qu'elle exerçait réellement au sein du cabinet d'expertcomptable ; que si Mme Z dispose d'un diplôme Bac + 5 et d'une expérience professionnelle d'au moins une année, ces seuls pré-requis ne sont pas suffisants pour se voir attribuer un coefficient 385 ou 330, correspondant à un poste de cadre ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme Z animait et coordonnait une équipe ; qu'elle était au début de son contrat de travail la seule salariée à assurer des prestations juridiques jusqu'à l'arrivé en juillet 2008 de Mme ... ; que la cellule juridique du cabinet d'expert-comptable a été réorganisée à compter de septembre 2009 ; que la responsabilité de celle-ci a été confiée à Mme ... qui bénéficiait du coefficient 260 de la classification ; que Mme Z ne justifie par aucune pièce qu'elle effectuait des tâches de définition des programmes de travail; que l'employeur justifie en revanche que la salariée travaillait selon un planning détaillant les tâches à effectuer ; qu'elle ne verse aux débats que des exemplaires de statuts ou de modèles d'acte; que les descriptions de poste qu'elle fournit ont été écrites par elle-même et ne peuvent constituer pour ce motif des éléments probants; que si Mme Z a participé à la rédaction d'actes juridiques, de statuts de société, de procès-verbaux d'assemblée générale et d'approbation de comptes, ces travaux ont été réalisés à la demande d'un expert-comptable, et sous son contrôle constant ainsi que l'établissent les échanges de mails produits aux débats; que la réalisation de ce type de tâches ne relève pas du coefficient 385 ; que Mme ... atteste les "problématiques liées au montage juridique du dossier, à la forme juridique relèvent de l'expert-comptable, à aucun moment nous n'avons à décider de la forme juridique à créer les questions de régime matrimonial sont réglées par l'expert-comptable" ; qu'il ressort d'un mail de M. ... ... que lorsque celui-ci a demandé à Mme Z de préparer des baux pour la location de bureaux et de restaurant, il a précisé "on se voit pour les détails" ; que Mme Z ne peut dès lors prétendre au coefficient 385 ; que pour les mêmes motifs, elle ne peut davantage relever du coefficient 330, cette classification réclamant également l'animation et la coordination d'une équipe, et la réalisation de tâches de définition des programmes de travail; qu'en revanche Mme ..., rémunérée au coefficient 260, a indiqué qu'elle exerçait les mêmes fonctions que Mme Z; que la convention collective indique au titre du coefficient 260 une formation initiale BTS, IUT, une expérience en tant qu'assistant (coefficient 220) de 3 ans pour BTS ou équivalent, et des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle avec possibilité de déléguer à des assistants de niveau inférieur en assumant la responsabilité des travaux délégués; que l'employeur soutient que Mme Z n'exécutait que des travaux de secrétaire juridique en qualité d'assistante juridique; qu'il ressort du rapport des conseillers rapporteurs que Mme Z effectuait des actes juridiques assez complexes nécessitant une rédaction fine et qu'elle fournissait des conseils d'ordre juridique aux comptables sous l'autorité des experts comptables; que les conseillers rapporteurs se sont basés pour émettre cet avis sur des auditions de plusieurs salariés du cabinet d'expert-comptable; que Mme ... a indiqué qu'elle rédigeait certains actes à partir de modèles (mise à disposition de locaux, prestations de service), qu'elle effectuait des recherches juridiques en droit des sociétés et un peu en droit civil ; que Mme ... comptable a précisé que le travail de Mme Z consistait notamment à rédiger des statuts, des baux et de procès-verbaux d'assemblées générales; que Mme Z effectuait en outre une veille juridique; qu'il ressort de ces éléments que Mme Z exécutait des travaux allant au-delà de tâches d'un secrétaire juridique; que Mme Z possédait une expérience d'au moins trois ans en tant que secrétaire juridique, disposait d'un diplôme supérieur à celui requis et effectuait des travaux d'exécution tels que définis par le coefficient 260 ; qu'elle ne justifie pas néanmoins d'une expérience de trois ans en tant qu'assistante confirmée pour pouvoir bénéficier du coefficient 280 ; que le jugement retenant un coefficient de 260 sera confirmé, précision faite que le conseil des prud'hommes n'a nullement statué au-delà de la demande en appliquant un coefficient inférieur à celui demandé; que sur le quantum de rappel de salaires, la convention collective mentionne les rémunérations annuelles minimales pour chaque coefficient; que le conseil des prud'hommes a calculé les rappels de salaires à juste titre à compter du 1er janvier 2008 dès lors que Mme Z ne bénéficiait pas d'une ancienneté de trois ans en tant qu'assistante juridique lors de son embauche; que Mme Z ne justifie pas d'une telle expérience à compter de mars 2005 ; qu'au contraire, l'employeur verse aux débats des attestations de précédents employeurs certifiant qu'elle n'avait exercé que des fonctions de secrétaire juridique; qu'en revanche le conseil des prud'hommes a pris en compte un temps plein alors que Mme Z était employée à temps partiel sur la base de 138,67 heures; que l'employeur a calculé le rappel de salaire fondé sur le coefficient 260 en prenant en compte à juste titre ce temps partiel; qu'au regard de ces éléments, la créance à titre de rappel de salaires pour toutes les périodes travaillées à compter du 1er janvier 2008 s'élève à la somme de 2545,05 euros outre congés payés afférents de 254,50 euros ; qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement en ce qui concerne le montant du rappel de salaires et des congés payés ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le coefficient applicable, Mme Z réclame l'application du coefficient 385 ou 330 suivant la classification de la convention collective des Experts-Comptables, alors qu'elle est classée au coefficient 220 ; que la convention collective applicable indique que concernant le coefficient 220, le poste de référence est celui d'assistant, que la formation initiale est le baccalauréat; qu'il est également précisé que le salarié effectue des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information avec possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguées ; qu'il est mentionné, en conclusion du rapport d'enquête diligentée par les conseillers rapporteurs le 26 mai 2010 "d'après les constatations effectuées par les conseillers rapporteurs et après audition des différents salariés, il apparaît très clairement que Mme Z Z effectue des actes juridiques assez complexes, nécessitant une rédaction fine et prodigue également des conseils d'ordre juridique aux comptables de la SARL AGORI, toujours cependant, sous l'autorité des expert-comptables, qu'il est à noter que Mme ... ..., qui est en charge des mêmes tâches que Mme Z Z est, comme en atteste son bulletin de paie, classée au coefficient 260 (...) "; que Mme Z réclame que lui soit attribué le coefficient 385 ou 330 correspondant au statut de cadre ; qu'elle n'apporte pas d'éléments pouvant lui faire obtenir ce statut; que cependant le Conseil a suffisamment d'éléments pour dire que Mme Z devait être classée au même coefficient que Mme ... soit au coefficient 260 ; qu'en effet lors de son audition, Mme ... a affirmé qu'elle avait les mêmes fonctions que Mme Z et que depuis la maladie de celle-ci, la société l'a chargée de superviser la cellule juridique ; qu'il ne peut y avoir de discrimination salariale entre deux salariés exerçant la même activité ; que le Conseil dira que Mme Z devait se voir appliquer le coefficient 260 et lui allouera en conséquence un rappel de salaire, à compter du 1er janvier 2008, de 12.256,41 euros outre la somme de 1.225,64 euros de congés payés afférents (soit pour 2008 un rappel de 2.900,37 euros et pour 2009/2010/2011 un rappel de 9.356,04 euros) ;
ALORS QUE l'article I de l'Annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes prévoit que peut occuper une fonction de cadre, coefficient 330, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exécuter des misions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable, et qui rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement des travaux, à la condition supplémentaire qu'il possède une expérience professionnelle minimale d'un an en qualité de N. 4 s'il possède un diplôme " Bac + 5 " ; que la Cour d'appel a retenu que la salariée, qui était titulaire d'un diplôme de Droit sanctionnant 5 années d'études supérieures après le Bac, " effectuait des actes juridiques assez complexes nécessitant une rédaction fine et qu'elle fournissait des conseils d'ordre juridique aux comptables sous l'autorité des experts comptables " ; qu'il en résulte que la salariée remplissait les conditions posées par le texte conventionnel pour se voir attribuer le coefficient 330, à compter de l'année 2006 tout au moins, exerçant des fonctions de niveau N.3 depuis son embauche en mars 2005 ; que par suite, en se bornant à octroyer le coefficient 260 à la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article I de l'Annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes ;
ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article I de l'Annexe A précitée, pour prétendre au coefficient 280, le salarié doit posséder " une expérience professionnelle minimale dans les fonctions d'assistant confirmé, coefficient 260 " de " 3 ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme au moins équivalent au BTS ", le texte conventionnel n'exigeant pas que le salarié se soit vu attribuer le coefficient 260 ; que cependant, pour dire que Madame Z, qui disposait d'un diplôme " Bac+5 ", pouvait seulement prétendre au coefficient conventionnel 260 à compter du 1er janvier 2008, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que la salariée " ne justifiait pas d'une expérience de trois ans en tant qu'assistante confirmée pour pouvoir bénéficier du coefficient 280 " ; que la Cour d'appel avait pourtant retenu que la salariée " effectuait des travaux d'exécution tels que définis par le coefficient 260 " depuis son embauche en mars 2005 ; que partant, en refusant de lui octroyer le coefficient 280 à compter de l'année 2008, la Cour d'appel a violé l'article I de l'Annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z de sa demande en paiement d'une indemnité à titre de remboursement de frais d'inscription de formation et d'une indemnité de droit au DIF proportionnelle à son coefficient conventionnel, de l'AVOIR déboutée de sa demande en versement d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur le DIF, la salariée ne produit aucune pièce justifiant ses réclamations ; que sa demande sera rejetée ;
ALORS QU'à l'appui de ses demandes au titre du Droit Individuel à la Formation, Madame Z articulait dans ses écritures d'appel des moyens précis et circonstanciés, faisant valoir qu'elle n'avait pas été indemnisée pour les formations qu'elle avait effectuées, ni remboursée du coût des frais d'inscription ; que toutefois, pour rejeter les demandes de la salariée, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette dernière " ne produisait aucune pièce justifiant ses réclamations " ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des moyens dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Madame Z reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par suite débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité à ce titre, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct par elle subi, de l'AVOIR déboutée de sa demande en versement d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, Mme Z soutient que l'employeur par son comportement est à l'origine de l'inaptitude ayant motivé la rupture du contrat de travail; que Mme ... a été engagée en juillet 2008 et non en 2009 comme prétendu à tort par Mme Z; que la société Agori a confié à Mme ... la responsabilité de la cellule juridique plus d'un an plus tard en septembre 2009 ; que l'employeur justifie que Mme ... possédait des compétences au moins égales à celles de Mme Z, qu'elle avait déjà pratiqué le droit des sociétés sur de précédents postes de travail, ce qui n'était pas le cas de Mme Z; que la décision de l'employeur de confier à Mme ... la responsabilité de la cellule juridique a été prise en fonction d'éléments objectifs; que Mme Z n'a pas été rétrogradée dans ses fonctions d'assistante juridique qu'elle a conservées ; qu'il ressort de l'avertissement en date du 11 janvier 2011 que Mme Z a été sanctionnée pour avoir envoyé à deux reprises un dossier à un client, avec des informations différentes sur le prix d'une prestation, ce dont s'est étonné le client ; que Mme Z était chargée de ce travail et devait contrôler ce qui était adressé au client, que cet envoi a amené la société Agori à s'expliquer près de son client, ce dernier lui ayant formulé des reproches; que l'avertissement pour ce seul motif était justifié ; que la réponse de l'employeur en date du 24 novembre 2010 à un message de la salariée mettant en cause l'organisation du service et faisant état d'une modification de ses fonctions ne contient que des contestations de l'employeur sur les reproches que la salariée lui avait adressés; que ce message ne contient aucune remarque désobligeante ou irrespectueuse ; que s'agissant du comportement du responsable hiérarchique de Mme Z, M. ..., il n'est fourni aucune preuve de que ce dernier aurait retiré des dossiers du bureau de Mme Z en les mettant violemment sur le bureau d'une autre salariée; que si M. ... dans un message daté du 16 décembre 2010 adressé à Mme Z a laissé percer un certain agacement en la remerciant "de nous dispenser d'un cours de droit des sociétés à deux euros", un tel propos si inopportun fût-il ne suffit pas à caractériser un fait laissant présumer un harcèlement moral en l'absence de tous autres éléments; que M, Bertherat à propos d'une proposition de règlement amiable entre des associés émise par Mme Z lui répond dans un message du 15 septembre 2010 que l'intention est bonne mais que le dossier est déjà chez un avocat; que cet élément contredit l'allégation de harcèlement moral de Mme Z; que si l'approbation des comptes constituait une part non négligeable du travail de Mme ..., il convient de relever qu'il ressort des messages des 16, 29, et 30 septembre 2010 que Mme Z a toujours effectué des tâches de rédaction d'actes de société, de rédaction de bail, de formalités pour la dissolution ou la liquidation de sociétés; qu'il n'est versé aucun autre élément sur la mise au placard alléguée et la modification des tâches que soutient la salariée ; qu'au contraire le dossier médical de Mme Z qu'elle produit aux débats mentionne que Mme Z a déclaré au médecin du travail le 12 août 2010 "procédure contentieuse en cours avec les employeurs sur la question du salaire et du statut cadre. Les relations dans le travail sont bonnes. Partage des dossiers se fait avec intelligence" ; que ces déclarations sont en totale contradiction avec le harcèlement moral, la mise au placard et le retrait de tâches avancés par la salariée ; que la salariée ne verse non plus aucun élément sur les remarques injurieuses ou incessantes dont elle fait état ; que la demande formulée par l'employeur de ne pas faire de longs mails et d'être plus synthétique constituait une demande légitime de l'employeur, compte tenu de son pouvoir de contrôle sur le travail de ses salariés; que les salariés travaillant au sein du cabinet d'expertise comptables attestent d'une bonne ambiance de travail mais décrivent dans des termes concordants la tension de Mme Z préoccupée par sa revendication salariale ; qu'il n'est établi par aucun élément que l'employeur ait transmis tardivement des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et n'ait pas envoyé les documents nécessaires de prise en charge pour un complément de salaires à l'organisme de prévoyance ; qu'enfin Mme Z ne verse aucune pièce sur les difficultés qu'aurait créées l'employeur pour qu'elle soit remplie de ses droits en matière de formation ou au titre du DIF; que si les éléments médicaux fournis par Mme Z établissent que celle-ci est perturbée psychologiquement par sa situation professionnelle, les éléments exposés ci-avant excluent que l'employeur soit à l'origine de ces difficultés; qu'il ressort de toutes ces constatations effectuées au regard des pièces produites par la salariée, que celle-ci n'établit aucun fait laissant présumer un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ou des faits établissant que l'employeur a dégradé ses conditions de travail ; qu'il n'est pas établi que l'employeur a causé des difficultés lors de la reprise du travail de la salariée; qu'il ne s'est pas opposé au mi-temps thérapeutique; qu'il n'est pas prouvé qu'il a manqué de vigilance à l'égard de la fragilité de la salariée ; qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité ne peut lui être en conséquence reproché ; que l'inaptitude ne trouve pas son origine dans des manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'il ressort du dossier médical de la salariée que celle-ci estimait qu'elle devait être cadre et que le refus de son employeur l'a déstabilisée; que l'employeur n'a fait preuve également d'aucune déloyauté au cours de l'exécution du contrat de travail ; que le seul fait de ne pas faire droit à une réclamation de coefficient n'est pas en soi déloyal, d'autant que les arguments de l'employeur étaient sérieux ; que l'employeur a proposé sérieusement et loyalement une liste de postes conséquente en vue de reclasser la salariée; que celle-ci n'a pas répondu à ces propositions; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement pour inaptitude, Mme Z soutient que son employeur est à l'origine directe et exclusive de son inaptitude médicale constatée par le médecin du travail; qu'elle produit à l'appui de ses demandes deux mails et allègue un manquement à ses obligations professionnelles ; que le Conseil ne peut exciper de ces seuls éléments que Mme Z a été mal traitée ou harcelée ; que le Conseil juge que le licenciement de Mme Z repose uniquement sur l'inaptitude médicalement constatée, qu'il ne peut y avoir de lien avec de prétendus agissements vexatoires de la part de l'employeur ; qu'en conséquence, déboute Mme Z de ce chef ; que sur le préjudice moral, bien que Mme Z n'ait pas été classée par son employeur au bon coefficient tel que prévu par la convention collective, bien que le Conseil ait fait droit en partie à sa demande de rappels de salaire à ce titre, cependant elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral supplémentaire ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à ce chef de demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la deuxième branche, du chef de l'indemnisation au titre du DIF, entrainera la cassation sur la troisième branche, du chef du harcèlement moral, la Cour d'appel ayant retenu à tort l'absence de difficultés créées par l'employeur pour que la salariée soit remplie de ses droits au titre du DIF, pour conclure que Madame Z n'établissait aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
ALORS en outre QU'en cas de litige, le salarié est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges étant tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; que la Cour d'appel a écarté les propos déplacés tenus par Monsieur ... à la salariée le 16 décembre 2010, au motif qu'ils ne suffisaient pas à laisser présumer un harcèlement moral, et examiné l'agissement de l'employeur ayant consisté à refuser de manière persistante d'attribuer à Madame Z le coefficient correspondant véritablement à ses fonctions, après avoir énoncé que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en omettant ainsi d'appréhender les éléments invoqués par la salariée dans leur ensemble, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;