SOC. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2015
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt no 1534 F-D
Pourvoi no J 14-17.774
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, exerçant sous enseigne Assurances YZ YZ, domicilié Reims,
En présence de la société Assurances Reims cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est Reims,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W W, domiciliée Bétheny,
défenderesse à la cassation ;
Mme W a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 2015, où étaient présents M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. Z et de la société assurances Reims cathédrale, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme W, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W a été engagée par M. Z qui dirigeait deux agences d'assurances à Reims et que de juillet 2006 à juin 2007, elle a été rémunérée par la société Patrice Guedet assurances, puis de juillet 2007 à novembre 2011, par la société Assurances Reims cathédrale, avant d'être à nouveau rémunérée en décembre 2011 par la société Patrice Guedet assurances ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 2012 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient, que si l'employeur conclut à l'impossibilité de reclassement de la salariée, ce n'est pas pour autant qu'il justifie, alors qu'il en a la charge, les recherches qu'il aurait menées à cette fin et qui seraient demeurées vaines, qu'il ne verse aucune pièce sur ce point, hormis des copies de registres d'entrées et sorties du personnel qui ne peuvent faire preuve en elles-mêmes de ce qu'il a conduit les recherches sérieuses et loyales requises ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible et de l'impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et qu'il condamne la société Patrice Guedet assurances à payer à Mme W des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme W aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Z Z, demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame W est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Z, exploitant sous l'enseigne Y GUEDET ASSURANCES, à payer à Madame W les sommes de 18.966 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.741,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 471,13 euros au titre des congés payés afférents et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE " Madame W W considère avec pertinence que la SARL Patrice GUEDET Assurances ne justifie pas de l'exécution de l'obligation de recherche de reclassement dont elle est débitrice et qu'elle n'aurait pas envisagé, ce dont il s'évince que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et impose d'infirmer le jugement frappé d'appel ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en effet, le licenciement pour motif économique suppose donc que l'entreprise ne soit pas parvenue à reclasser le salarié intéressé, le licenciement apparaissant comme le recours ultime de l'employeur ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que si l'employeur conclut à l'impossibilité de reclassement de Madame W, ce n'est pas pour autant qu'il justifie, alors qu'il en a la charge, les recherches qu'il aurait menées à cette fin et qui seraient demeurées infructueuses ; qu'il ne verse, de fait, strictement aucune pièce sur ce point, hormis des copies de registres d'entrées et sorties du personnel qui ne peuvent faire preuve en elles-mêmes de ce qu'il a conduit les recherches sérieuses et loyales requises ; que le seul renvoi au bilan comptable et aux difficultés économiques ne saurait également suffire à établir la réalité des recherches ; qu'il résulte de ce qui précède que par l'infirmation du jugement entrepris et sans qu'il soit nécessaire d'examiner tout autre moyen, le licenciement économique de Madame W est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour motif économique étant privé de légitimité, le contrat de sécurisation professionnelle n'a plus de cause et l'employeur est donc tenu à l'obligation de préavis et de congés payés y afférents sauf à tenir compte des sommes versées à la salariée " ;
ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, Monsieur Y soutenait que le reclassement de Madame W s'était avéré impossible, en l'absence de poste disponible dans l'entreprise, qui n'appartenait à aucun groupe, et produisait, pour le justifier, une copie des registres d'entrée et sortie du personnel ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les éléments produits n'établissent pas l'existence de recherches sérieuses et loyales de reclassement, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme W, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SARL ASSURANCE REIMS CATHEDRALE et d'AVOIR, par conséquent débouté Madame W des demandes formées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE de juillet 2006 à juin 2007, Madame W a été rémunérée par la SARL Patrice GUEDET Assurances et de juillet 2007 à novembre 2011, elle était rémunérée par la société Assurances Reims Cathédrale avant d'être à nouveau rémunérée en décembre 2011 par la SARL Patrice GUEDET Assurances ; que le 30 novembre 2011, la société Assurances Reims Cathédrale convoquait Madame W à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique pour le 8 décembre suivant (...) ; qu'il ressort des documents versés aux débats que si le licenciement a été fondé sur les difficultés économiques de la société Reims Cathédrale et non celles de la société Patrice GUEDET Assurances qui a, pour sa part, procédé à la notification du licenciement, il ne peut s'en déduire que la salariée était engagée par deux employeurs agissant comme co-employeurs à son égard dès lors qu'il s'agit d'une activité successive menée par le gérant, Patrice YZ ; qu'il convient de relever qu'en l'espèce Madame W a été rémunérée successivement par la société Patrice GUEDET Assurances puis par la société Assurances Reims Cathédrale avant d'être rémunérée à nouveau par la société Patrice GUEDET Assurances ; qu'il n'est pas démontré l'exercice en commun du pouvoir de direction des deux sociétés dans le cadre d'un contrat de travail unique ; qu'à la date de la notification du licenciement, l'employeur était la société Assurances YZ GUEDET ; que dès lors c'est à bon droit que les intimées réclament la mise hors de cause de la société Assurances Reims Cathédrale ;
ET AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable à l'examen des bilans de la société Reims Cathédrale dont l'activité a été poursuivie par la SARL Patrice GUEDET Assurances que la société a connu des difficultés économiques la contraignant à fermer un site où l'appelante avait été affectée et à supprimer, en dépit de tentatives pour relancer l'activité en recrutant d'autres personnes, 9 postes entre le 15 avril 2011 et le premier semestre 2012, dont 4 postes de chargés de clientèle ; que le site rue du ... ... a fait l'objet d'un acte de vente en 2012 ; que l'organigramme actuel de la Société Patrice GUEDET Assurances, qui a repris l'activité de la société Assurances Reims Cathédrale, démontre qu'elle compte à ce jour moins de onze salariés, les registres du personnel régulièrement produits ne permettant pas de donner crédit aux allégations de Madame W selon lesquelles son poste n'aurait pas été supprimé ;
1o-ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, caractérise une situation de co-emploi, la confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en jugeant néanmoins, pour refuser de condamner la société ASSURANCES REIMS CATHEDRALE, solidairement avec Y GUEDET ASSURANCES, à payer à Madame W les sommes qui lui étaient dues du fait de la rupture de son contrat de travail et pour la mettre hors de cause, qu'il n'était pas démontré l'exercice en commun par ces entités du pouvoir de direction dans le cadre d'un contrat de travail unique, bien qu'il résultait de ses propres constatations que Madame W avait été alternativement rémunérée, pour la même activité, par les deux entités, toutes deux animées par Monsieur YZ YZ, que la procédure de licenciement, fondée sur les prétendues difficultés économiques de la première avait été engagée par elle, mais que le licenciement avait été notifié par la seconde, ce qui était de nature à caractériser l'existence d'une confusion d'intérêt, d'activité, et de direction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1221-1 du Code du travail ;
2o-ALORS QUE le transfert d'entreprise au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail implique le transfert d'une entité économique autonome définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que Madame W soutenait que la société ASSURANCES REIMS CATHEDRALE et Y GUEDET ASSURANCES qui avaient le même dirigeant, partageaient leur locaux et leur personnel, déployaient la même activité concomitamment ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la qualité de co-employeur de la société ASSURANCES REIMS CATHEDRALE, que Y GUEDET ASSURANCES avait repris l'activité de la société ASSURANCE REIMS CATHEDRALE, et qu'ainsi il lui avait succédé en qualité d'employeur, sans préciser sur quels éléments elle se fondait ni caractériser plus avant le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'activité d'agent d'assurance auparavant exercée par la société ASSURANCE REIMS CATHEDRALE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.
SECON MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W de ses demandes d'indemnités de congés payés au titre du fractionnement de ses congés et d'AVOIR mis hors de cause la SARL ASSURANCE REIMS CATHEDRALE ;
AUX MOTIFS QUE Madame W réclame deux jours de congés supplémentaires à titre de congés fractionnés pour les années 2007, 2010 et 2011 en application de l'article 40 de la convention collective applicable ; que l'employeur conteste cette demande observant qu'aux termes de l'article 41¬3o de la convention collective, les jours de fractionnement peuvent être reportés après accord de l'employeur et pris au cours du premier semestre de l'année suivante, sont perdus dans le cas contraire ; que Madame W ne démontrant pas en l'espèce avoir fait une demande de prise de jours de fractionnement auprès de son employeur, doit être par infirmation du jugement entrepris déboutée de sa demande ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en jugeant, pour débouter Madame W de ses demandes d'indemnités de congés payés dus au titre du fractionnement des congés, qu'elle ne démontrait pas avoir fait une demande de prise de jours de congés au titre du fractionnement auprès de son employeur quand il appartenait à ce dernier de justifier qu'il l'avait mise en mesure de les prendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, L. 3141-19, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble les articles 40 et 41 de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.