Jurisprudence : Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-25.704, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-25.704, FS-P+B, Rejet

A5570NS4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01557

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031264635

Référence

Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-25.704, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26386643-cass-soc-30092015-n-1425704-fsp-b-rejet
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Abstract

Sont éligibles aux CHSCT, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2° du Code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.



SOC. / ELECT CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 septembre 2015
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt no 1557 FS-P+B
Pourvoi no D 14-25.704
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est Nanterre cedex,
2o/ la société Établissements Manpower France Ouest, dont le siège est Saint-Herblain,
contre le jugement rendu le 8 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ à Mme X X, domiciliée Couëron,
2o/ à M. W W, domicilié Romorantin-Lanthenay,
3o/ à M. V V, domicilié Vierzon,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 2015, où étaient présents M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Béraud, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Manpower France et Manpower France Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X, de MM. W et V, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 8 octobre 2014), que, par requêtes du 10 juin 2014, la société Manpower France a demandé l'annulation de la désignation le 27 mai 2014 de MM. W et V et de Mme X en qualité de membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Pays de Loire Bretagne et Poitou-Charente Centre aux motifs qu'au jour de la réunion des collèges désignatifs ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de mission ;

Attendu que la société Manpower France fait grief au jugement de rejeter cette demande alors, selon le moyen
1o/ que les conditions de la désignation au CHSCT doivent être remplies à la date du scrutin organisé pour la mise en place de l'institution et que ne peuvent donc être éligibles dans les entreprises de travail temporaire que les salariés titulaires d'un contrat de mission au moment de la désignation ; que le tribunal d'instance qui a déduit l'éligibilité aux CHSCT Pays de Loire/Bretagne et Poitou-Charente/Centre de la société Manpower de Mme X et de MM. W et V de la seule circonstance qu'au 27 mai 2014, ils feraient partie de l'effectif de l'entreprise de travail temporaire et y seraient électeurs sans rechercher, comme il y était invité, si à la date précitée, les intéressés étaient liés par un lien contractuel leur conférant la qualité de salarié de la société Manpower, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2o/ qu'en considérant établie au sens de l'article L. 1251-54, l'appartenance aux effectifs de la société Manpower de Mme X et de MM. W et V au seul motif qu'elle n'était pas contestée par la société sans vérifier si les trois personnes concernées avaient bien été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-54 et L. 4613-1 du code du travail ;
3o/ que selon les dispositions des articles L. 2314-18 et L. 2324-17 du code du travail, pour être électeurs dans l'entreprise de travail temporaire, les salariés temporaires doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté définies tant par les articles L. 2314-17 ou L. 2324-16 que par les autres dispositions des textes applicables et être liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes ; qu'en se bornant à affirmer que les trois salariés dont l'élection était contestée, ayant été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile, faisaient donc partie de l'effectif et y étaient électeurs pour en déduire leur qualité d'éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire sans qu'il résulte de ses constatations l'existence d'un lien contractuel unissant les intéressés à la société Manpower susceptible de justifier leur appartenance à l'électorat à la date du 27 mai 2014, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-18 et L. 2324-17 ainsi que des articles L. 4613-1 et L. 4613-2 du code du travail ;
4o/ que s'il appartient aux seuls membres du collège désignatif d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il n'entre pas dans la compétence dudit collège de fixer les conditions d'éligibilité des salariés dont la détermination ne peut résulter que de dispositions légales ou réglementaires, ni d'ajouter une condition d'ancienneté qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en retenant également, pour valider les élections contestées, que nul ne conteste que les trois salariés remplissaient les conditions d'éligibilité fixées par le collège désignatif le 7 avril 2014, à savoir avoir travaillé une heure au cours des six derniers mois, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4313-1 et L.4613-2 du code du travail ;

Mais attendu que sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2o du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés concernés remplissaient la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54 du code du travail, le tribunal, devant lequel l'employeur s'était borné à invoquer l'absence de contrats de mission le jour de la réunion du collège désignatif, abstraction faite du motif surabondant visé par la quatrième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower France et les établissements Manpower France Ouest à payer à Mme X et à MM. W et V la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France et les établissement Manpower France Ouest.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société MANPOWER France de ses demandes en annulation des désignations de Madame X X en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Pays de Loire/Bretagne et de Messieurs V V et W W en tant que membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Poitou-Charentes/Centre ainsi que de l'avoir condamnée à payer aux intéressés une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des désignations de Madame X et Messieurs W et V en tant que membres du CHSCT, la loi n'a fixé aucune exigence en matière de désignation des membres du CHSCT ; que l'article L.4313-1 du Code du travail prévoit seulement que " le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel... " ; qu'ainsi, aucune condition de capacité électorale n'est fixée pour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chambre sociale de la Cour de cassation 9 juillet 1996) ; que la jurisprudence a apporté des précisions quant à l'éligibilité des membres du CHSCT 1o) les salariés travaillant dans une zone géographique relevant d'un CHSCT ne peuvent être désignés membres d'un CHSCT différent (Chambre sociale de la Cour de cassation 9 novembre 2011), 2o) les salariés des entreprises de travail temporaire, qui font partie des effectifs d l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie (Chambre sociale de la Cour de cassation 22 septembre 2010) ; qu'à cet égard, l'article L.1251-54 du Code du travail dispose que " pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte 1o) des salariés permanents de cette entreprise, 2o) des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernières année civile " ; qu'elle a aussi apporté des précisions quant aux modalités de désignation des membres du CHSCT ; que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L.4311-7 du Code du travail et il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L.4613-1 du Code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Chambre sociale de la Cour de cassation 16 décembre 2009) ; que lorsque le collège désignatif a prévu les modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent se porter candidats à l'élection des membres de la délégation des représentants du personnel, l'employeur est tenu d'effectuer cette information, quel que soit le mode employé (Chambre sociale de la Cour de cassation 26 mai 2010) ; qu'en l'espèce, le collège désignatif a été réuni une première fois pas la société MANPOWER pour le renouvellement des mandats des CHSCT Pays de Loire/Bretagne et Poitou-Charentes/Centre le 7 avril 2014 ; qu'à l'issue de cette réunion, il a été décidé à l'unanimité de ses membres d'encadrer la désignation des membres du CHSCT selon les conditions suivantes " sont éligibles tous les salariés de l'établissement, intérimaires et permanents, présents ayant au moins une heure dans les six mois précédents et rattachés juridiquement au périmètre concerné (agence de rattachement pour les intérimaires et permanents ou lieu de travail habituel pour les fonctionnels) " ; que la société MANPOWER ne conteste pas que Madame X et Messieurs V et W faisaient partie de l'effectif de l'entreprise au sens de l'article L.1251-54 du Code du travail le 27 mai 2014, à savoir qu'en tant que salariés temporaires, ils ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; que le 27 mai 2014, ils faisaient donc partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y étaient électeurs, en conséquence de quoi ils étaient éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie (Chambre sociale de la Cour de cassation 22 septembre 2010) ; que nul ne conteste par ailleurs que ces trois salariés remplissaient les conditions d'éligibilité fixées par le collège désignatif le 7 avril 2014 ; que l'argument de la société MANPOWER portant sur les termes du Référentiel du Dialogue Social est indifférent, l'employeur n'ayant aucune compétence en matière de désignation des membres du CHSCT, y compris en accord avec les organisations syndicales, seul le collège désignatif ayant cette compétence ; qu'il apparaît donc que les désignations litigieuses sont régulières et que la société MANPOWER doit être déboutée de ses demandes d'annulation ;
ALORS D'UNE PART QUE les conditions de la désignation au CHSCT doivent être remplies à la date du scrutin organisé pour la mise en place de l'institution et que ne peuvent donc être éligibles dans les entreprises de travail temporaire que les salariés titulaires d'un contrat de mission au moment de la désignation ; que le Tribunal d'instance qui a déduit l'éligibilité aux CHSCT Pays de Loire/Bretagne et Poitou-Charente/Centre de la société MANPOWER de Madame X et de Messieurs W et V de la seule circonstance qu'au 27 mai 2014, ils feraient partie de l'effectif de l'entreprise de travail temporaire et y seraient électeurs sans rechercher, comme il y était invité, si à la date précitée, les intéressés étaient liés par un lien contractuel leur conférant la qualité de salarié de la société MANPOWER, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4613-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE en considérant établie au sens de l'article L.1251-54, l'appartenance aux effectifs de la société MANPOWER de Madame X et de Messieurs W et V au seul motif qu'elle n'était pas contestée par la société sans vérifier si les trois personnes concernées avaient bien été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des article L.1251-54 et L.4613-1 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QUE selon les dispositions des articles L.2314-18 et L.2324-17 du Code du travail, pour être électeurs dans l'entreprise de travail temporaire, les salariés temporaires doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté définies tant par les articles L.2314-17 ou L.2324-16 que par les autres dispositions des textes applicables et être liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes ; qu'en se bornant à affirmer que les trois salariés dont l'élection était contestée, ayant été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois au cours de la dernière année civile, faisaient donc partie de l'effectif et y étaient électeurs pour en déduire leur qualité d'éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire sans qu'il résulte de ses constatations l'existence d'un lien contractuel unissant les intéressés à la société MANPOWER susceptible de justifier leur appartenance à l'électorat à la date du 27 mai 2014, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-18 et L.2324-17 ainsi que des articles L.4613-1 et L.4613-2 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE s'il appartient aux seuls membres du collège désignatif d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il n'entre pas dans la compétence dudit collège de fixer les conditions d'éligibilité des salariés dont la détermination ne peut résulter que de dispositions légales ou réglementaires, ni d'ajouter une condition d'ancienneté qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en retenant également, pour valider les élections contestées, que nul ne conteste que les trois salariés remplissaient les conditions d'éligibilité fixées par le collège désignatif le 7 avril 2014, à savoir avoir travaillé une heure au cours des six derniers mois, le Tribunal d'instance a violé les article L.4313-1 et L.4613-2 du Code du travail.

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