Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 janvier 2008
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
(1) JO C 97 du 28.4.2007, p. 12.
après consultation du Comité des régions,
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
(2) Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.
considérant ce qui suit :
(1) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(3) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(4) Voir annexe VI, partie A.
(2) Les objectifs et les principes de la politique communautaire en matière d'environnement, tels que définis à l'article 174 du traité, visent notamment à la prévention, à la réduction et, dans la mesure du possible, à l'élimination de la pollution, en agissant par priorité à la source, ainsi qu'à assurer une gestion prudente des ressources naturelles, dans le respect du principe du " pollueur payeur " et de la prévention de la pollution.
(3) Le cinquième programme d'action en matière d'environnement, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans la résolution du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (5), a accordé la priorité à la réduction intégrée de la pollution, en tant qu'élément important de l'évolution vers un équilibre plus durable entre activité humaine et développement socio-économique, d'une part, et les ressources et la capacité régénératrice de la nature, d'autre part.
(5) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.
(4) La réalisation d'une approche intégrée pour réduire la pollution nécessite une action au niveau communautaire afin de modifier et de compléter la législation communautaire existante relative à la prévention et à la réduction de la pollution en provenance des installations industrielles.
(5) La directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (6) a institué un cadre général requérant une autorisation préalable à l'exploitation ou à une modification substantielle des installations industrielles susceptibles de provoquer une pollution atmosphérique.
(6) JO L 188 du 16.7.1984, p. 20. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).
(6) La directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (7) prévoit une obligation d'autorisation pour le rejet de ces substances.
(7) JO L 64 du 4.3.2006, p. 52.
(7) Bien qu'il existe une législation communautaire relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et à la prévention ou à la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans les eaux, il n'existe pas de législation communautaire comparable destinée à prévenir ou à réduire les émissions dans le sol.
(8) Des approches distinctes visant à réduire les émissions dans l'air, les eaux ou les sols de façon séparée sont susceptibles de favoriser des transferts de pollution entre les différents milieux de l'environnement, plutôt que de protéger l'environnement dans son ensemble.
(9) L'objectif d'une approche intégrée de la réduction de la pollution est de prévenir, partout où cela est réalisable, les émissions dans l'atmosphère, les eaux et les sols, en prenant en compte la gestion des déchets, et, lorsque cela s'avère impossible, de les réduire à un minimum afin d'atteindre un haut niveau de protection de l'environnement dans son ensemble.
(10) La présente directive devrait établir un cadre général de principes pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution. Elle devrait prévoir les mesures nécessaires à la mise en uvre de la prévention et de la réduction intégrées de la pollution afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. L'application du principe d'un développement durable devrait être favorisée par une approche intégrée de la réduction de la pollution.
(11) La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1). Lorsque des informations ou des conclusions obtenues à la suite de l'application de cette dernière directive sont à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la mise en uvre de ladite directive.
(1) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
(12) Les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit assuré que l'exploitant des activités industrielles visées par la présente directive satisfait aux principes généraux de certaines obligations fondamentales. Pour ce faire, il suffit que les autorités compétentes tiennent compte de ces principes généraux lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation.
(13) Les dispositions adoptées conformément à la présente directive doivent être appliquées aux installations existantes, soit après le 30 octobre 2007 pour certaines de ces dispositions, soit dès le 30 octobre 1999.
(14) Dans le but de s'attaquer aux problèmes de pollution de façon plus efficace et plus rentable, il convient que les aspects concernant l'environnement soient pris en compte par l'exploitant. Ces éléments devraient être communiqués à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes afin qu'elles puissent s'assurer, avant l'octroi de l'autorisation, si toutes les mesures appropriées préventives ou de réduction de la pollution sont prévues. Des procédures de demande d'autorisation très différentes peuvent générer des niveaux différents de protection de l'environnement et de sensibilisation du public. Partant, les demandes d'autorisation au titre de la présente directive devraient comporter un minimum de données.
(15) Une coordination adéquate de la procédure et des conditions d'autorisation entre les autorités compétentes devrait permettre d'atteindre le niveau le plus élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
(16) L'autorité compétente ou les autorités compétentes ne devraient accorder ou modifier une autorisation que lorsque des mesures de protection de l'environnement intégrées de l'air, des eaux et des sols ont été prévues.
(17) L'autorisation devrait comprendre toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation afin d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Sans préjudice de la procédure d'autorisation, ces mesures peuvent également faire l'objet de prescriptions contraignantes générales.
(18) Des valeurs limites d'émission, des paramètres ou des mesures techniques équivalentes devraient être fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifiques, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions d'autorisation devraient prévoir des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontalière et devraient garantir un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
(19) Il revient aux États membres de déterminer comment pourront être prises en considération, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
(20) Lorsqu'une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires devraient être notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
(21) Puisque les meilleures techniques disponibles sont appelées à évoluer avec le temps, particulièrement en fonction des progrès techniques, les autorités compétentes devraient se tenir au courant ou être informées de ces progrès.
(22) Des modifications apportées à une installation sont susceptibles d'entraîner une pollution. Il est, dès lors, nécessaire de communiquer à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes toute modification qui pourrait entraîner des conséquences pour l'environnement. Une modification substantielle de l'exploitation doit être soumise à l'octroi d'une autorisation préalable en conformité avec la présente directive.
(23) Les conditions d'autorisation devraient être périodiquement réexaminées et, si nécessaire, actualisées. Dans certaines conditions, elles devraient être réexaminées en tout état de cause.
(24) La participation effective du public à la prise de décisions devrait permettre à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement et à obtenir qu'il apporte son soutien aux décisions prises. En particulier, le public devrait avoir accès aux informations relatives à l'exploitation d'installations et à leur impact potentiel sur l'environnement et, avant toute décision, aux informations relatives aux demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modifications substantielles, et aux autorisations elles-mêmes, à leurs actualisations et aux données de contrôle y afférentes.
(25) La participation, y compris celle des associations, des organisations et des groupes, et notamment des organisations non gouvernementales uvrant en faveur de la protection de l'environnement, devrait dès lors être encouragée, y compris par la promotion de la formation du public en matière d'environnement.
(26) Le 25 juin 1998, la Communauté a signé la convention CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (" convention d'Aarhus "). La convention d'Aarhus a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.
(27) Les progrès et les échanges d'informations au niveau communautaire en ce qui concerne les meilleures techniques disponibles devraient permettre de réduire les déséquilibres au plan technologique dans la Communauté, devraient favoriser la diffusion au plan mondial des valeurs limites et des techniques utilisées dans la Communauté et aider les États membres dans la mise en uvre efficace de la présente directive.
(28) Des rapports sur la mise en uvre et l'efficacité de la présente directive devraient être élaborés régulièrement.
(29) La présente directive traite des installations dont le potentiel de pollution et, partant, la pollution transfrontalière sont importants. Une consultation transfrontalière devrait être organisée lorsque les demandes d'autorisation concernent de nouvelles installations ou des modifications substantielles aux installations, qui sont susceptibles d'avoir un impact négatif et significatif sur l'environnement. Les demandes relatives à ces propositions ou modifications substantielles devraient être accessibles au public de l'État membre susceptible d'être affecté.
(30) Un besoin d'action peut être identifié au niveau communautaire visant à fixer des valeurs limites d'émission pour certaines catégories d'installations et de substances polluantes visées par la présente directive. Le Parlement européen et le Conseil devraient fixer ces valeurs limites d'émission en conformité avec les dispositions du traité.
(31) Les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer sans préjudice des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail.
(32) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VI, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er : Objectif et champ d'application
La présente directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités énumérées à l'annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l'air, l'eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble, et cela sans préjudice de la directive 85/337/CEE et des autres dispositions communautaires en la matière.
Article 2 : Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) " substance " : tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives au sens de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (1) et des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (2) et de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (3);
(1) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(2) JO L 117 du 8.5.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/174/CE de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 20).
(3) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
2) " pollution " : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
3) " installation " : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4) " installation existante " : une installation qui, au 30 octobre 1999, conformément à la législation existant avant cette date, était en service, était autorisée ou avait fait l'objet, de l'avis de l'autorité compétente, d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 30 octobre 2000;
5) " émission " : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;
6) " valeur limite d'émission " : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données; les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances, notamment celles énumérées à l'annexe III. Les valeurs limites d'émission des substances sont généralement applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, une dilution éventuelle étant exclue dans leur détermination; en ce qui concerne les rejets indirects à l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des charges polluantes plus élevées dans le milieu, sans préjudice de la directive 2006/11/CE et des directives adoptées pour son application;
7) " norme de qualité environnementale " : une série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation communautaire;
8) " autorité compétente " : la ou les autorités ou les organismes qui sont chargés, en vertu de la législation des États membres, de remplir les tâches découlant de la présente directive;
9) " autorisation " : la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter la totalité ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences de la présente directive. Une autorisation peut être valable pour une ou plusieurs installations ou parties d'installations situées sur le même site et exploitées par le même exploitant;
10) " modification de l'exploitation " : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension de l'installation pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement;
11) " modification substantielle " : une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement; aux fins de la présente définition, toute modification ou extension d'une exploitation est réputée substantielle si elle répond en elle-même aux seuils éventuels fixés à l'annexe I;
12) " meilleures techniques disponibles " : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par :
a) " techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;
b) " disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
c) " meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe IV;
13) " exploitant " : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
14) " public " : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
15) " public concerné " : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui uvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.
Article 3 : Principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes s'assurent que l'installation sera exploitée de manière à ce que :
a) toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles;
b) aucune pollution importante ne soit causée;
c) conformément à la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (1), la production de déchets soit évitée; à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement;
d) l'énergie soit utilisée de manière efficace;
e) les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
f) les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant.
(1) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
2. Pour se conformer au présent article, il suffit que les États membres s'assurent que les autorités compétentes tiennent compte des principes généraux définis au paragraphe 1, lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation.
Article 4 : Autorisation des nouvelles installations
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'aucune nouvelle installation ne soit exploitée sans autorisation conforme à la présente directive, sans préjudice des exceptions prévues par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (2).
(2) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
Article 5 : Conditions d'autorisation des installations existantes
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l'article 14, points a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer les articles 1er, 2, 11 et 12, l'article 14, point c), l'article 15, paragraphes 1 et 3, les articles 17 et 18, et l'article 19, paragraphe 2, aux installations existantes dès le 30 octobre 1999.
Article 6 : Demande d'autorisation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente comprenne une description :
a) de l'installation, ainsi que de ses activités;
b) des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation;
c) des sources des émissions de l'installation;
d) de l'état du site d'implantation de l'installation;
e) de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement;
f) de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;
g) en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation;
h) des autres mesures prévues pour se conformer aux principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 3;
i) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
j) des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé.
Cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées aux points a) à j).
2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues par le présent article, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou jointes à celle-ci.
(1) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Article 7 : Approche intégrée dans la délivrance de l'autorisation
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la procédure et les conditions d'autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plusieurs autorités compétentes interviennent, afin de garantir une approche intégrée effective entre toutes les autorités compétentes pour la procédure.
Article 8 : Décisions
Sans préjudice des autres exigences découlant des dispositions nationales ou communautaires, l'autorité compétente accorde une autorisation assortie de conditions qui garantissent que l'installation répond aux exigences prévues par la présente directive ou refuse d'accorder ladite autorisation dans le cas contraire.
Toute autorisation accordée ou modifiée doit inclure les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol, visées par la présente directive.
Article 9 : Conditions de l'autorisation
1. Les États membres s'assurent que l'autorisation comprend toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions de l'autorisation, visées aux articles 3 et 10, afin d'assurer la protection de l'air, de l'eau et du sol et d'atteindre ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
2. Dans le cas d'une nouvelle installation ou d'une modification substantielle où l'article 4 de la directive 85/337/CEE s'applique, toute information ou conclusion appropriée, obtenue à la suite de l'application des articles 5, 6 et 7 de ladite directive, est à prendre en considération pour l'octroi de l'autorisation.
3. L'autorisation comporte des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles énumérées à l'annexe III, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol). En tant que de besoin, l'autorisation contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation. Le cas échéant, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.
Pour les installations visées à l'annexe I, point 6.6, les valeurs limites d'émission établies conformément au présent paragraphe prennent en compte les modalités pratiques adaptées à ces catégories d'installations.
Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (1) en relation avec une activité exercée dans cette installation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18.).
Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.
En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l'autorisation en conséquence.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE.
4. Sans préjudice de l'article 10, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalents visés au paragraphe 3 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions d'autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontalière et garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
5. L'autorisation contient les exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie et la fréquence des mesures, leur procédure d'évaluation ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation.
Pour les installations visées à l'annexe I, point 6.6, les mesures visées au présent paragraphe peuvent prendre en compte les coûts et avantages.
6. L'autorisation contient les mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation.
L'autorisation peut contenir également des dérogations temporaires aux exigences visées au paragraphe 4, si un plan de réhabilitation approuvé par l'autorité compétente assure le respect de ces exigences dans les six mois et si le projet conduit à une réduction de la pollution.
7. L'autorisation peut contenir d'autres conditions spécifiques aux fins de la présente directive, dans la mesure où l'État membre ou l'autorité compétente les estime appropriées.
8. Sans préjudice de l'obligation de mettre en uvre une procédure d'autorisation conformément à la présente directive, les États membres peuvent fixer des obligations particulières pour des catégories particulières d'installations dans des prescriptions contraignantes générales et non pas dans les conditions d'autorisation, à condition de garantir une approche intégrée et un niveau élevé équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble.
Article 10 : Meilleures techniques disponibles et normes de qualité environnementale
Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
Article 11 : Évolution des meilleures techniques disponibles
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente se tienne informée ou soit informée de l'évolution des meilleures techniques disponibles.
Article 12 : Modifications apportées aux installations par les exploitants
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l'exploitant communique toute modification envisagée de l'exploitation aux autorités compétentes. Le cas échéant, les autorités compétentes actualisent l'autorisation ou les conditions de celle-ci.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune modification substantielle, envisagée par l'exploitant, ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive. La demande d'autorisation et la décision des autorités compétentes doivent porter sur les parties de l'installation et les éléments énumérés à l'article 6 susceptibles d'être concernés par les modifications. Les dispositions pertinentes des articles 3, 6 à 10 et de l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, sont applicables mutatis mutandis.
Article 13 : Réexamen et actualisation des conditions d'autorisation par l'autorité compétente
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et actualisent, si nécessaire, les conditions de l'autorisation.
2. Le réexamen est entrepris en tout état de cause, lorsque :
a) la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes de l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;
b) des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs;
c) la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques;
d) de nouvelles dispositions législatives communautaires ou nationales l'exigent.
Article 14 : Respect des conditions de l'autorisation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :
a) les conditions de l'autorisation soient remplies par l'exploitant dans son installation;
b) l'exploitant informe régulièrement l'autorité compétente des résultats de la surveillance des rejets de l'installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement;
c) les exploitants des installations fournissent aux représentants de l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des inspections au sein de l'installation, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.
Article 15 : Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation
1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, à un stade précoce, des possibilités effectives de participer au processus :
a) de délivrance d'une autorisation pour de nouvelles installations;
b) de délivrance d'une autorisation pour toute modification substantielle;
c) d'actualisation, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), d'une autorisation pour une installation ou des conditions dont elle est assortie.
La procédure décrite à l'annexe V s'applique aux fins de cette participation.
2. Les résultats de la surveillance des rejets, requis conformément aux conditions de l'autorisation visées à l'article 9 et détenus par l'autorité compétente, doivent être mis à la disposition du public.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (1).
(1) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
4. Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente en informe le public selon les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes :
a) la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des conditions dont elle est assortie et des éventuelles actualisations ultérieures; et
b) après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public.
Article 16 : Accès à la justice
1. Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public lorsque :
a) ils ont un intérêt suffisant pour agir; ou
b) ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque les dispositions de procédure administrative d'un État membre imposent une telle condition.
2. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
3. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, qui uvre en faveur de la protection de l'environnement et qui remplit les conditions pouvant être requises en droit interne, est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).
De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
4. Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.
5. Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu'une information pratique concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.
Article 17 : Échange d'informations
1. En vue d'un échange d'informations, les États membres prennent les mesures nécessaires pour communiquer tous les trois ans à la Commission - la première communication intervenant avant le 30 avril 2001 - les données représentatives sur les valeurs limites disponibles fixées selon les catégories d'activités figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les meilleures techniques disponibles dont ces valeurs sont dérivées en conformité, notamment, avec l'article 9. Pour les communications ultérieures, ces informations seront complétées en conformité avec les procédures prévues au paragraphe 3 du présent article.
2. La Commission organise l'échange d'informations entre les États membres et les industries intéressées au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution.
La Commission publie tous les trois ans les résultats des échanges d'informations.
3. Tous les trois ans et pour la première fois pour la période du 30 octobre 1999 au 30 octobre 2002 inclus, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en uvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en uvre de certaines directives concernant l'environnement (1). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est soumis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
(1) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en uvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.
La Commission soumet le rapport communautaire au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions.
4. Les États membres créent ou désignent la ou les autorités chargées de l'échange d'informations en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, et en informent la Commission.
Article 18 : Effets transfrontaliers
1. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre, qui est susceptible d'être notablement affecté, le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 12, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe V au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.
2. Les États membres veillent, dans le cadre de leurs relations bilatérales, à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'État membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa position.
3. Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 doivent être pris en considération lors de l'adoption, par l'autorité compétente, d'une décision concernant la demande d'autorisation.
4. L'autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d'autorisation et lui communique les informations visées à l'article 15, paragraphe 4. L'État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire.
Article 19 : Valeurs limites d'émission communautaires
1. Lorsque le besoin d'action au niveau communautaire a été identifié, notamment sur la base de l'échange d'informations prévu à l'article 17, le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, fixent, en conformité avec les procédures prévues par le traité, des valeurs limites d'émission pour :
a) les catégories d'installations énumérées à l'annexe I, à l'exception des décharges de déchets visées aux points 5.1 et 5.4 de cette annexe;
et
b) les substances polluantes visées à l'annexe III.
2. En l'absence de valeurs limites d'émissions communautaires, définies en application de la présente directive, les valeurs limites d'émission pertinentes, telles qu'elles sont fixées par les directives énumérées à l'annexe II et par d'autres réglementations communautaires, s'appliquent aux installations énumérées à l'annexe I en tant que valeurs limites d'émission minimales au titre de la présente directive.
3. Sans préjudice des prescriptions de la présente directive, les prescriptions techniques applicables aux décharges de déchets visées à l'annexe I, points 5.1 et 5.4, ont été fixées par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (1).
(1) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
Article 20 : Dispositions transitoires
1. Les dispositions de la directive 84/360/CEE, les dispositions des articles 4 et 5 et de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/11/CE, ainsi que les dispositions pertinentes relatives aux systèmes d'autorisation des directives énumérées à l'annexe II, sans préjudice des exceptions prévues par la directive 2001/80/CE, s'appliquent aux installations existantes relevant des activités énumérées à l'annexe I, aussi longtemps que les mesures nécessaires visées à l'article 5 de la présente directive n'ont pas été prises par les autorités compétentes.
2. Les dispositions pertinentes relatives aux systèmes d'autorisation des directives énumérées à l'annexe II ne s'appliquent pas, en ce qui concerne les activités énumérées à l'annexe I, aux installations qui ne sont pas des installations existantes au sens de l'article 2, point 4).
3. La directive 84/360/CEE est abrogée le 30 octobre 2007.
Le Conseil ou le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, modifient, en tant que de besoin, les dispositions pertinentes des directives énumérées à l'annexe II pour les adapter aux exigences de la présente directive avant le 30 octobre 2007.
Article 21 : Communication
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 22 : Abrogation
La directive 96/61/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l'annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 23 : Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 24 : Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2008.
Par le Parlement européen :
Le président, H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil :
Le président, J. LENARCIC
ANNEXE I
CATÉGORIES D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES VISÉES À L'ARTICLE 1er
1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si un même exploitant met en uvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s'additionnent.
1. Industries d'activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.
1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.
1.3. Cokeries.
1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en uvre est supérieure à 20 MW;
c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.
2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
2.5. Installations :
a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.
2.6. Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m
3.
3. Industrie minérale
3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.
3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.
3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m
3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m
3 par four.
4. Industrie chimique
La production, au sens des catégories d'activités de la présente rubrique, désigne la production, en quantité industrielle par transformation chimique, des matières ou des groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.
4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que :
a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
c) hydrocarbures sulfurés;
d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
e) hydrocarbures phosphorés;
f) hydrocarbures halogénés;
g) dérivés organométalliques;
h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
i) caoutchoucs synthétiques;
j) colorants et pigments;
k) tensioactifs et agents de surface.
4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que :
a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
c) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.
4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).
4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.
4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.
4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.
5. Gestion des déchets
Sans préjudice de l'article 11 de la directive 2006/12/CE et de l'article 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (1) :
5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux de la liste visée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE, telles que définies aux annexes II A et II B (opérations R 1, R 5, R 6, R 8 et R 9) de la directive 2006/12/CE et par la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (2), avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.
5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux (déchets ménagers et déchets similaires provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations) d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.
5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, telle que définie à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE sous les rubriques D 8, D 9, avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.
5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
(1) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).
6. Autres activités
6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de :
a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.
6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour. b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir :
- de matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour,
- de matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).
c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).
6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
a) 40 000 emplacements pour la volaille;
b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
c) 750 emplacements pour truies.
6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.
ANNEXE II
LISTE DES DIRECTIVES VISÉES À L'ARTICLE 19, PARAGRAPHES 2 ET 3, ET À L'ARTICLE 20
1. Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante
2. Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins
3. Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium
4. Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins
5. Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane
6. Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE
7. Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets
8. Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane
9. Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
10. Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté
11. Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets
12. Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées
13. Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux
14. Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
ANNEXE III
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPALES SUBSTANCES POLLUANTES À PRENDRE EN COMPTE OBLIGATOIREMENT SI ELLES SONT PERTINENTES POUR LA FIXATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION
Air
1. Oxydes de soufre et autres composés du soufre
2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote
3. Monoxyde de carbone
4. Composés organiques volatiles
5. Métaux et leurs composés
6. Poussières
7. Amiante (particules en suspension, fibres)
8. Chlore et ses composés
9. Fluor et ses composés
10. Arsenic et ses composés
11. Cyanures
12. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air
13. Polychlorodibenzodioxine et polychlorodibenzofurannes
Eaux
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique
2. Composés organophosphorés
3. Composés organostanniques
4. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables
6. Cyanures
7. Métaux et leurs composés
8. Arsenic et ses composés
9. Biocides et produits phytosanitaires
10. Matières en suspension
11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates)
12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO)
ANNEXE IV
Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 2, point 12), compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets
2. Utilisation de substances moins dangereuses
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant
4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques
6. Nature, effets et volume des émissions concernées
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes
8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement
11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement
12. Informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou par des organisations internationales
ANNEXE V
PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DÉCISIONNEL
1. À un stade précoce du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles :
a) la demande d'autorisation ou, le cas échéant, la proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie conformément à l'article 15, paragraphe 1, y compris les éléments visés à l'article 6, paragraphe 1;
b) le cas échéant, le fait qu'une décision fait l'objet d'une évaluation nationale ou transfrontalière des incidences sur l'environnement ou de consultations entre les États membres conformément à l'article 18;
c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
e) le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie;
f) l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;
g) les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du point 5.
2. Les États membres veillent à ce que soient mis à la disposition du public concerné, dans des délais appropriés :
a) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné a été informé conformément au point 1;
b) conformément aux dispositions de la directive 2003/4/CE, les informations autres que celles visées au point 1 qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au point 1.
3. Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.
4. Les résultats des consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.
5. Les modalités précises d'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions de la présente annexe.
ANNEXE VI
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l'article 22)
Directive 96/61/CE du Conseil (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26)
Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil : uniquement l'article 4 et l'annexe II (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17)
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil : uniquement l'article 26 (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)
Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil : uniquement le point 61 de l'annexe III (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)
Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil : uniquement l'article 21, paragraphe 2 (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1)
PARTIE B
Délais de transposition en droit national (visés à l'article 22)
Directive | Date limite de transposition |
96/61/CE | 30 octobre 1999 |
2003/35/EC | 25 juin 2005 |
2003/87/EC | 31 décembre 2003 |
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 96/61/CE | Présente directive |
Article 1er | Article 1er |
Article 2, termes introductifs | Article 2, termes introductifs |
Article 2, points 1) à 9) | Article 2, points 1) à 9) |
Article 2, point 10) a) | Article 2, point 10) |
Article 2, point 10) b) | Article 2, point 11) |
Article 2, point 11), premier alinéa, phrase introductive | Article 2, point 12), premier alinéa, phrase introductive |
Article 2, point 11), premier alinéa, premier tiret | Article 2, point 12), premier alinéa, point a) |
Article 2, point 11), premier alinéa, deuxième tiret | Article 2, point 12), premier alinéa, point b) |
Article 2, point 11), premier alinéa, troisième tiret | Article 2, point 12), premier alinéa, point c) |
Article 2, point 11), deuxième alinéa | Article 2, point 12), deuxième alinéa |
Article 2, point 12) | Article 2, point 13) |
Article 2, point 13) | Article 2, point 14) |
Article 2, point 14) | Article 2, point 15) |
Article 3, premier alinéa | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, second alinéa | Article 3, paragraphe 2 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive | Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du premier au dixième tiret | Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à j) |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 2 |
Articles 7 à 12 | Articles 7 à 12 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2, phrase introductive | Article 13, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 13, paragraphe 2, du premier au quatrième tiret | Article 13, paragraphe 2, points a) à d) |
Article 14, phrase introductive | Article 14, phrase introductive |
Article 14, premier, deuxième et troisième tirets | Article 14, points a), b) et c) |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive | Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive |
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets | Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 4 | Article 15, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 5 | Article 15, paragraphe 4 |
Article 15 bis, premier alinéa, termes introductifs et finals | Article 16, paragraphe 1 |
Article 15 bis, premier alinéa, points a) et b) | Article 16, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 15 bis, deuxième alinéa | Article 16, paragraphe 2 |
Article 15 bis, troisième alinéa, première et deuxième phrases | Article 16, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 15 bis, troisième alinéa, troisième phrase | Article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 15 bis, quatrième alinéa | Article 16, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 15 bis, cinquième alinéa | Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 15 bis, sixième alinéa | Article 16, paragraphe 5 |
Article 16 | Article 17 |
Article 17 | Article 18 |
Article 18, paragraphe 1, termes introductifs et finals | Article 19, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1, premier et deuxième tirets | Article 19, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 18, paragraphe 2, premier alinéa | Article 19, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 19, paragraphe 3 |
Article 19 | - |
Article 20, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2 | Article 20, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 3, premier alinéa | Article 20, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa | - |
Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 21, paragraphe 1 | - |
Article 21, paragraphe 2 | Article 21 |
- | Article 22 |
Article 22 | Article 23 |
Article 23 | Article 24 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
Annexe IV | Annexe IV |
Annexe V | Annexe V |
- | Annexe VI |
- | Annexe VII |