Article 1
La signalétique spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 susvisée est constituée d'un pictogramme illustrant le ou les motifs pour lesquels le document présente un risque pour la jeunesse et la mention sous une forme visible, lisible et inaltérable de l'âge en deçà duquel la mise à disposition des mineurs est déconseillée.
Article 2
Le modèle de signalétique mis en œuvre par l'éditeur ou le distributeur, conformément au cahier des charges annexé au présent décret, est homologué par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, et composée :
― d'un représentant du ministre de l'intérieur, président ;
― d'un représentant du ministre de la justice ;
― d'un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
― d'un représentant du ministre de la santé ;
― d'un représentant du ministre en charge de la jeunesse ;
― d'un représentant du ministre de la culture et de la communication ;
― de deux représentants des éditeurs et des diffuseurs, proposés par le ministre de la culture et de la communication après consultation des organisations professionnelles ;
― de deux représentants d'associations familiales représentatives, proposés par le ministre en charge de la famille.
Article 3
L'autorité administrative compétente pour prononcer les interdictions prévues à l'article 33 de la loi du 17 juin 1998 susvisée est le ministre de l'intérieur.
Article 4
Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 5
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE LA SIGNALÉTIQUE
PRÉVUE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI N° 98-468 DU 17 JUIN 1998
Les pictogrammes apposés en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 sur les documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique sont de 4 types différents figurant 4 dangers pour la jeunesse, liés selon les cas :
1° A la place faite au crime et à la violence ;
2° A l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;
3° A l'incitation à la consommation excessive d'alcool ;
4° A l'incitation à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
Le choix des pictogrammes doit permettre une compréhension immédiate et sans ambiguïté de la nature des dangers.
Les pictogrammes, de couleur rouge sur fond blanc, sont insérés dans une pastille circulaire d'un diamètre de 2 cm. Au-dessous du pictogramme figure, selon le cas, la mention : « violence, stupéfiants, alcool, discrimination ».
La mention : « mise à disposition des mineurs de moins de... (12 ans, 16 ans, 18 ans selon les cas) déconseillée » est apposée à côté de la pastille contenant le pictogramme en caractères blancs sur fond rouge, lettres majuscules. Les deux messages (pictogramme et mention littérale) doivent figurer sur le recto du document et pouvoir être lus simultanément.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, la mention : « mise à disposition des mineurs interdite (articles 33 et 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998) » est apposée sur le document dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, la signalétique doit figurer sur le support et sur chaque unité de conditionnement du document de manière inaltérable.