Art. 323-4-1, Code pénal

Art. 323-4-1, Code pénal

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L0873KCC

Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

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