Ordonnance n° 58-1296
du 23 décembre 1958
modifiant et complétant le Code de procédure pénale
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Vu la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale (titre préliminaire et livre 1er), modifiée par la loi n° 58-341 du 3 avril 1958 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1er
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
Les listes préparatoires et les liste annuelles du jury criminel prévues aux articles 259 et suivants du code de procédure pénale seront établies pour la première fois en 1959. A titre transitoire, les listes dressées conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle demeurent valables.
Article 6
Les individus condamnés à titre définitif avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance bénéficieront de la réduction prévue à l'article 4 de la loi du 5 juin 1875, dans les conditions visées audit article pendant toute la durée de leur peine.
Les individus condamnés à titre définitif à la relégation avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1954 pourront bénéficier de la libération conditionnelle, pendant le cours de leur peine principale, dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 14 août 1883.
Les individus condamnés à titre définitif à la relégation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pourront bénéficier de la libération conditionnelle après un délai de trois ans à compter du jour où la peine de la relégation a commencé à courir dans l'hypothèse où ce délai expirait avant celui fixé au titre III du livre V du code de procédure pénale.
Article 7
La procédure de l'ordonnance pénale, prévue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par l'article 5, alinéa 2, du décret du 25 novembre 1919, n'est pas applicable en ce qui concerne les contraventions pouvant faire l'objet de la procédure de l'amende de composition.
Article 8
Demeureront provisoirement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été remplacé par les dispositions réglementaires prévues par le code de procédure pénale.
1° Le décret n° 46-263 du 21 février 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 166 à 171 du code d'instruction criminelle, relatifs à la perception d'amendes de compositions à titre de sanction des contraventions de police ;
2° Le décret n° 47-1423 du 20 juillet 1947, modifié, portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police ;
3° Le décret n° 49-313 du 5 mars 1949 portant règlement d'administration publique pour la répartition du produit du travail des détenus ;
4° Le décret n° 49-509 du 13 avril 1949, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 590 à 597 du code d'instruction criminelle relatifs au casier judiciaire ;
5° Le décret n° 52-356 du 1er avril 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 6 de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive.
Article 9
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :
1° Le Code d'instruction criminelle ;
2° Les articles 16, 41, 83 (dernier alinéa) et 340 (dernier alinéa) du Code pénal ;
3° L'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII, qui autorise une adjonction de jurés et de juges pour suivre les débats dans les procès criminels d'une étendue considérable ;
L'article 2 de la loi du 29 frimaire an VIII, qui détermine la manière dont les copies de pièces de procédure seront délivrées aux accusés ;
Les articles 1er et 2 de la loi du 29 avril 1806, qui prescrit les mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;
Les articles 16 à 22 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice ;
La loi du 25 décembre 1815 relative à la suppression des places de substituts des procureurs généraux faisant fonction de procureurs criminels ;
L'ordonnance du 2 avril 1817 portant règlement sur les maisons centrales de détention ;
L'ordonnance du 9 avril 1819 portant autorisation d'une société pour l'amélioration des prisons ;
La loi du 9 septembre 1835 sur les cours d'assises ;
L'ordonnance du 5 novembre 1847 portant qu'une commission de surveillance sera établie près de chaque maison centrale de force et de correction ;
La loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés ;
La loi du 20 mai 1863 sur l'instruction des flagrants délits ;
La loi du 27 juin 1866 concernant les crimes, délits et contraventions commis à l'étranger ;
La loi du 22 juillet l867 relative à la contrainte par corps ;
La loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales ;
Le titre 1er de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive ;
La loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines ;
La loi du 4 février 1893 relative à la réforme des prisons pour courtes peines ;
Le décret du 17 juin 1938 relatif au bagne ;
La loi du 4 juin 1941 relative à l'emploi de la main-d'oeuvre pénale hors des établissements pénitentiaires ;
La loi du 6 juillet 1942 sur l'exécution de la peine de la relégation dans la métropole et sur l'élargissement conditionnel des relégués non transportés ;
Les articles 34, 35 et 36 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
La loi n° 48-1041 du 30 juin 1948 modifiant temporairement les règles de fonction du jury criminel ;
L'article 17 de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 modifiée.
Article 10
Modifié par Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 - art. unique (V)
La loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 modifiée et la présente ordonnance entreront en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire.
Dans les départements de l'Algérie, ceux des Oasis et de la Saoura, la loi précitée du 31 décembre 1957 et la présente ordonnance entreront en vigueur à une date et selon les modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, dans ces départements, les modifications apportées par la loi du 31 décembre 1957 et par la présente ordonnance aux lois du 9 mars 1928 et du 13 janvier 1938 portant révision des codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer entreront en vigueur à la date prévue A l'alinéa premier du présent article.
Article 11
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur, EMILE PELLETIER.
Le ministre des armées, PIERRE GUILLAUMAT.