Références
Cour Administrative d'Appel de VersaillesN° 14VE02209Inédit au recueil Lebon
3ème Chambrelecture du mardi 31 mars 2015REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la société LOCINDUS, dont le siège est 19 rue des Capucines à Paris (75001), par Mes Chatel et Castelle, avocats ; la société LOCINDUS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304888 du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à concurrence d'une somme de 192 072 euros, en droits et intérêts de retard ;
2° de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- compte tenu du caractère spécifique et purement financier de l'activité de crédit-bail, les charges afférentes à la taxe foncière et à la taxe sur les bureaux doivent, pour conserver un caractère de neutralité, être admises en déduction des charges d'exploitation bancaire et, par suite, de la valeur ajoutée ; en effet, le contrat de crédit-bail n'est pas assimilable à une opération de location simple en ce que le crédit-bailleur accorde au crédit-preneur une option irrévocable de vente du bien à l'expiration du contrat dont le prix de levée d'option tient compte du montant de la redevance versée pendant la durée du contrat et est par ailleurs notablement inférieur à la valeur réelle d'occasion du bien financé ; le crédit-bailleur n'est donc qu'un intermédiaire qui assume, pour le compte du crédit-preneur, le règlement des taxes foncières, avant de les lui refacturer ;
- la réglementation comptable, à laquelle elle s'est pleinement conformée, s'impose à la loi fiscale dès lors que le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01
du 16 janvier 1991, et notamment ses postes 4 et 9, dispose que les charges afférentes aux immeubles donnés en crédit-bail relèvent de la catégorie des " charges sur opérations de crédit-bail et assimilés " et que figurent au nombre de celles-ci les taxes foncières, la locution " notamment " mentionnée au poste 4 n'ayant pas entendu limiter lesdites charges aux dotations aux amortissements et aux plus-values de cession ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le traitement comptable des taxes foncières ayant grevé les biens donnés à bail par le crédit-bailleur, mais s'est seulement attaché à déterminer la nature de ces taxes ;
- le règlement du CRC n° 2005-04 dispose en outre que les charges refacturées au franc le franc peuvent être comptabilisées au compte de charges correspondant et l'article 3.5 du règlement que les refacturations sont à présenter en déduction des produits et des charges auxquels elles se rapportent ;
- la réponse adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables (ANC) à l'Association des sociétés financières (ASF) suite à sa demande, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de modifier la norme comptable, valide l'analyse de l'ASF selon laquelle les taxes foncières sont déductibles de la valeur ajoutée ; dès lors, à supposer que certaines sociétés financières aient comptabilisé les taxes foncières en compte d'" impôts et taxes ", elles devraient ensuite inscrire le produit de leur refacturation en diminution de ce compte ; il n'y a donc pas lieu de s'en tenir à la thèse du réalisme fiscal défendue par l'administration, qui est sans fondement ; enfin, la réponse ministérielle " Colibeau " du 25 octobre 1972, ainsi que le Mémento comptable rappellent que les avis du Conseil national de la comptabilité, devenu l'Autorité des normes comptables, sont, comme le plan comptable, source de droit, si bien qu'il n'est pas douteux que l'avis du 24 janvier 2013 de l'ANC a force obligatoire et s'impose donc à elle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Mes Chatel et Castelle, pour la société LOCINDUS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour la société LOCINDUS ;
1. Considérant que la société LOCINDUS relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à concurrence d'une somme de 192 072 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en mentionnant qu'eu égard à leur nature, la taxe foncière et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux devaient être rattachées au poste 15 " charges générales d'exploitation " du règlement comptable n° 91-01 du 16 janvier 1991, et non au poste 4 de ce règlement, le tribunal administratif ne s'est pas seulement borné à déterminer la nature de ces taxes, contrairement à ce que soutient la société LOCINDUS, mais s'est prononcé sur le traitement comptable qu'il y avait lieu de leur réserver ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à moyen et serait irrégulier de ce chef ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1586 ter du même code : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) " et qu'aux termes de l'article 1586 sexies de ce code : " (...) III.-Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; d) Quotes-parts de subventions d'investissement ; e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ; b) Et, d'autre part : - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve qu'elles ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;
4. Considérant qu'il est constant que la société LOCINDUS a le statut d'établissement de crédit et se trouve ainsi soumise au règlement du comité de la réglementation bancaire
n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
5. Considérant, en premier lieu, que la société LOCINDUS soutient que l'activité de crédit-bail qu'elle exerce a une nature essentiellement financière qui ne peut la faire regarder comme un simple propriétaire de biens donnés à bail au crédit-preneur, pour le compte duquel elle règle la taxe foncière et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, qu'elle lui refacture ensuite au franc le franc conformément à la règle comptable applicable et à laquelle la loi fiscale ne déroge pas ; qu'elle en déduit que ces taxes entrent dans le poste 4 " charges sur opérations de crédit-bail et assimilées " et doivent par suite venir en déduction de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
6. Considérant, toutefois, que la circonstance que la taxe foncière ou la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux soient acquittées à raison d'un immeuble donné en crédit-bail n'a pas pour effet de leur conférer le caractère d'une charge sur opération de crédit-bail relevant des postes 4 ou 9 de la réglementation comptable applicable, compte tenu, d'une part, que le fait générateur de ces taxes n'est pas lié à l'opération en cause et, d'autre part, que le crédit-bailleur, auquel la taxe foncière et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux incombent en sa qualité de propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition, en vertu, respectivement, des articles 1400 et 231 ter du code général des impôts, n'acquitte pas ces taxes pour le compte du crédit-preneur qui peut choisir ou non d'acquérir le bien à l'expiration du contrat ; que l'exigence du réalisme fiscal implique qu'eu égard à leur nature, ces taxes locales soient rattachées au poste 15 " charges générales d'exploitation " qui comprend les charges salariales et sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnels ainsi que les autres frais administratifs " dont les impôts et taxes (...) ", sans que leur refacturation ne puisse venir en diminution de ce compte ; qu'est sans incidence à cet égard le fait que l'article 3.5 du règlement du 16 janvier 1991 prévoit, ce qui n'est d'ailleurs qu'une faculté, que les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc puissent être déduits des produits et des charges auxquels ils se rapportent ; qu'en conséquence, la taxe foncière et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ne peuvent être regardées comme des charges d'exploitation bancaire déductibles de la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, la société LOCINDUS soutient à titre subsidiaire qu'elle n'est qu'un redevable partiel de ces taxes pour les immeubles qu'elle détient en indivision et que, dans ces conditions, les quotes-parts de taxes qu'elle paie pour le compte des autres propriétaires indivis sont déductibles de la valeur ajoutée ; que, toutefois d'une part, le choix de la société LOCINDUS de supporter une partie des cotisations de taxe foncière et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux dont les autres propriétaires indivis sont légalement redevables, outre qu'il constitue une décision de gestion qui lui est opposable, ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature de ces dépenses, lesquelles ne présentent pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère de charges d'exploitation bancaire ou encore de consommations en provenance des tiers affectant la valeur ajoutée définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts ; que, d'autre part, la refacturation aux
crédit-preneurs, et non aux autres redevables indivis de ces impôts locaux dont il n'est pas contesté que les recettes ainsi encaissées ne leur sont pas rétrocédées, de même, d'ailleurs, que les quotes-parts de taxes que la société LOCINDUS refacture aux mêmes crédits-preneurs en sa qualité de redevable partiel de ces taxes, ont la nature de produits divers d'exploitation à prendre en compte dans le chiffre d'affaires au sens du 1 du III de l'article 1586 sexies servant de détermination à la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces produits devraient être exclus du calcul de cette dernière ;
8. Considérant, enfin, que la société LOCINDUS ne peut utilement se prévaloir de la lettre adressée, le 24 janvier 2013, par l'Autorité des normes comptables à l'Association des sociétés financières en ce que ce courrier, au demeurant postérieur à l'année d'imposition en litige, ne constitue pas une doctrine émanant de l'administration fiscale qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pas plus qu'il ne constitue une norme comptable à laquelle il y aurait lieu de se reporter pour l'application de la loi fiscale ; que, de même, la société LOCINDUS ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle " Colibeau " du 25 octobre 1972, ni, et en tout état de cause, du " mémento comptable " qui, en tant qu'ils se bornent à rappeler que les avis de l'Autorité des normes comptables sont source de droit, ne comprennent aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il a été fait application ; qu'en outre, rien dans le contenu de cette réponse ministérielle ne s'oppose à l'application du règlement du 16 janvier 1991, norme comptable applicable en l'espèce ;