Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-25.064, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi

Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-25.064, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi

A8423NPN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101017

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031227102

Référence

Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-25.064, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224296-cass-civ-1-23092015-n-1425064-fp-b-cassation-partielle-sans-renvoi
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015, la Cour de cassation est venue rappeler que la saisine des autorités consulaires intervenue trois jours après le placement en rétention de l'étranger en situation irrégulière implique la violation de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc la nullité de la procédure. La saisine des autorités consulaires intervenue trois jours après le placement en rétention de l'étranger en situation irrégulière implique la violation de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc la nullité de la procédure, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-25.064, F-P+B, voir dans le même sens Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 14-15.846, F-P+B).



CIV. 1 CGA
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 septembre 2015
Cassation partielle sans
renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt no 1017 F-P+B
Pourvoi no G 14-25.064
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juillet 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié société Lyon,
contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2014 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant
1o/ au préfet du Rhône, domicilié Lyon,
2o/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié Lyon cedex 05,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. Z, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2014 en exécution d'une décision prise par le préfet ;

Attendu que, pour prolonger cette décision, l'ordonnance retient que la préfecture, compte tenu du week-end, a adressé le 13 janvier 2014 une lettre au consul de Tunisie aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, qu'une demande de départ à destination de la Tunisie a été sollicitée dès le 14 janvier 2014 et que, dans ces conditions, il convient de considérer que les diligences nécessaires ont été effectuées dans le respect des dispositions de l'article L. 554-1 du code précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la saisine des autorités consulaires était intervenue trois jours après le placement en rétention, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur Z pour une durée de 20 jours à compter de l'expiration du délai initial de cinq jours ;
AUX MOTIFS QUE " le 10 janvier 2014, Yasine Z faisait l'objet d'un rappel à la loi pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique ; qu'à l'issue de cette décision et compte-tenu de sa situation irrégulière sur le territoire français, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui était notifiée le 10 janvier à 15h30 ;
Qu'il faisait l'objet par ailleurs, d'une mesure de rétention administrative et la préfecture, compte-tenu du week-end, adressait le 13 janvier 2014 un courrier au consul de Tunisie aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé ;
Que de plus, une demande de départ à destination de la Tunisie était sollicitée dès le 14 janvier 2014 ;
Que dans ces conditions, il convient de considérer que les diligences nécessaires ont été effectuées dans le respect des dispositions de l'article L. 554-1 du CESEDA ;
Qu'en conséquence de ces éléments, la décision de première instance sera infirmée et la mesure de rétention administrative sera prolongée de 20 jours à compter du délai initial de cinq jours " ;
ALORS QU' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que pour ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur Z le Premier président a jugé que le préfet avait effectué les diligences nécessaires en adressant après le week-end, soit trois jours après le début de la rétention, un courrier au consul de Tunisie aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé ; qu'en jugeant de la sorte en ignorant qu'il existait nécessairement des services de permanence au sein du consulat habilités à agir pendant le week-end et en admettant le recours au courrier simple plutôt qu'aux moyens modernes de transmission tels que le courrier électronique ou, à tout le moins, la télécopie, qui auraient permis au préfet d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention de Monsieur Z, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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