Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-25.027, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-25.027, F-D, Cassation

A8389NPE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101126

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031229493

Référence

Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-25.027, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224262-cass-civ-1-23092015-n-1425027-fd-cassation
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CIV. 1 CGA
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 septembre 2015
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt no 1126 F-D
Pourvoi no T 14-25.027
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée
H 9700 Szombathelmy, Walder Alajos, Utca 6, (Hongrie),
contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2014 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Gaillard,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léon Z est né le 18 octobre 2013 des relations de M. Y et de Mme Z, qui vivaient en concubinage depuis plusieurs années ; qu'au mois de février 2014, soutenant que sa compagne avait quitté leur domicile avec l'enfant au mois de décembre précédent, M. Y a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête tendant à ce que l'exercice des droits de l'autorité parentale lui soit confié ; que l'arrêt a dit que ces droits seraient exercé en commun ;

Attendu que, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, l'arrêt retient que Mme Z a modifié, seule, sans motif légitime, les conditions d'exercice de l'autorité parentale en quittant la région, privé le père de toute relation avec son fils à compter du 28 décembre 2013, qu'elle ne s'explique pas sur ses conditions de vie actuelles, son absence de logement personnel ni ne précise sa situation professionnelle, tandis que M. Y vit toujours au domicile de la famille et que la crise du couple n'a pas remis en cause sa situation matérielle et professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z faisant valoir qu'elle continuait d'allaiter l'enfant qui n'était pas âgé d'un an, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant Léon au domicile de son père, Monsieur Y, et d'avoir dit que Madame Z disposera d'un droit de visite médiatisé sur son fils auprès de l'ASSIJES les samedis pairs de chaque mois de 14 hà 16 h, et que le lieu neutre sera chargé d'organiser les temps de visite, les horaires et jours ;
Aux motifs que, " Attendu qu'il est constant que M. Y a déposé une main courante le 28 décembre 2013 concernant l'abandon du domicile familial par Mme Z avec l'enfant commun ;
Attendu que le couple vivait ensemble depuis une dizaine d'années et que le domicile commun était situé à Gaillard en Haute Savoie ;
Attendu que plusieurs attestations produites aux débats font état de l'harmonie qui a régné entre les conjoints durant plusieurs années et du partage de valeurs communes ;
Attendu que Mme Z présente des attestations mettant en avant les divergences apparues après la naissance de l'enfant et notamment en matière éducative et de prise en charge matérielle ;
Attendu que Mme Z justifie avoir déposé plainte le 28 décembre 2013 à Toul en raison d'humiliations subies de la part de son compagnon et du danger couru par son enfant ;
Attendu qu'il ressort du rapport du docteur ... en date du 21 janvier 2014 que Mme Z ne présente pas de trace traumatique sur le plan physique et qu'il existe sur le plan psychologique des signes de retentissement aigu ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme Z ne pouvait pas unilatéralement modifier les conditions de l'exercice de l'autorité parentale par le père et priver, à sa seule initiative, ce dernier de toute relation avec son fils à compter du 28 décembre 2013 ; qu'elle devait être autorisée judiciairement à quitter la région de Gaillard afin que les droits du père soient fixés dans l'hypothèse d'une séparation ;
Attendu qu'il convient de constater qu'elle a vécu dix années avec M. ... sans invoquer de comportements malsains où dangereux de la part de ce dernier ; que les divergences éducatives ne peuvent pas légitimer une fuite dans une autre région sans aucune organisation des rencontres entre le père et son fils ; que par ailleurs Mme Z ne s'explique pas sur ses conditions de vie matérielles actuelles et notamment sur son absence de logement personnel plusieurs mois après la séparation ; qu'elle ne précise pas qu'elle est sa situation professionnelle alors qu'elle est supposée travailler à Genève, ville relativement éloignée de la région de Nancy ;
Attendu que M. Y vit toujours dans le domicile familial et la situation de crise actuelle n'a pas remis en cause sa stabilité matérielle et professionnelle ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de comportements de sa part niant les droits de la mère ; que Mme Z s'est éloignée géographiquement et ne permet pas à M. Y d'entretenir des relations avec son fils depuis plusieurs mois sans aucune justification réelle ; que la situation de danger pour l'enfant n'est pas établie et qu'en toute hypothèse le Juge des Enfants n'a pas été saisi ; qu'il convient ainsi de confirmer la décision déférée en ce que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée chez le père au regard de l'intérêt du mineur ; M. Y étant le parent le plus à même de respecter les droits de l'autre parent ;
Attendu que l'exercice de l'autorité parentale restera conjoint afin de permettre à Mme Z de conserver son rôle auprès de son fils ;
Attendu qu'aucune des parties ne sollicite la fixation de droits de visite et d'hébergement ; qu'il est cependant nécessaire de maintenir des liens entre la mère et son fils ; qu'il sera accordé à Mme Z un droit de visite médiatisé en lieu neutre les samedis pairs de chaque mois de 14 hà 16h ; que ces droits pourront rapidement évoluer en droits de visite et d'hébergement en fonction de la stabilisation de Mme Z et de l'apaisement du conflit " ;
Et aux motifs non contraires des premiers juges, éventuellement adoptés
" Il résulte des seules explications du père non contestées et confortées par le procèsverbal de recherches que la mère, de nationalité hongroise, qui aurait conservé des attaches familiales en Hongrie serait partie avec l'enfant le 28 décembre 2013 sans laisser l'adresse ni plus donner de nouvelles, qu'elle aurait quitté son emploi en Suisse.
Monsieur Y qui indique avoir vécu près de dix années avec Madame Z fait état d'une personnalité fragile de celle-ci qui aurait été suivie par un psychologue en Hongrie suite à des épisodes dépressifs.
Le départ subi de la mère avec l'enfant sans concertation des parents, l'ignorance actuelle totale de sa situation et des conditions de vie de l'enfant conduisent à réserver l'ensemble de ses droits dans l'attente d'un réexamen contradictoire de la situation "(jugement, pp. 3-4) ;
Alors que, en cas de séparation des parents, la résidence de l'enfant est déterminée par les juges du fond qui apprécient souverainement l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment au regard de son âge et de ses conditions de vie ; qu'en l'espèce, Madame Z faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'enfant Léon n'était même pas âgé d'un an, qu'elle continue de l'allaiter et qu'il est donc de l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer près d'elle ; qu'en s'abstenant de procéder à toute recherche sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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