Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-20.725, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-20.725, F-D, Rejet

A8366NPK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101002

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031229108

Référence

Cass. civ. 1, 23-09-2015, n° 14-20.725, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224239-cass-civ-1-23092015-n-1420725-fd-rejet
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CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 septembre 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt no 1002 F-D
Pourvoi no S 14-20.725
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Châteaubernard,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Y Y, épouse Y, domiciliée Birac,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2014), que des relations de Mme Y et M. Z est née Clémence, le 29 avril 2009 ; qu'à la suite de la séparation des parents, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et statué sur le droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de dire qu'il pourra recevoir sa fille ... deux samedis par mois, en fonction de son emploi du temps, de 10 heures à 18 heures, et ce même pendant les vacances scolaires ;
Attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, selon un rapport de l'association de médiation, l'enfant avait déclaré à plusieurs reprises avoir touché le zizi de Papa, que des témoins attestaient que M. Z avait des problèmes d'alcool et qu'il produisait une analyse hématologique aux résultats moyens, que l'enquête sociale relevait un déni de la problématique alcoolique de M. Z, sa rigidité et son irrespect des décisions de justice, la cour d'appel a souverainement admis que l'intérêt de l'enfant commandait de réduire le droit de visite du père ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Christophe Z pourra recevoir sa fille ... deux samedis par mois en fonction de son emploi du temps, de 10h à 18h, et ce même pendant les vacances scolaires sauf meilleur accord des parties ;
AUX MOTIFS QUE la cour note à l'égard des suspicions de la mère quant à l'attitude trouble et sexuée qu'aurait le père avec l'enfant, que trois pages du rapport de l'expert ... ... (pp.7 à 10) sont consacrées à cette inquiétude, évoquée avec le père (p.14) et discutée (pp.21-21) ; que nulle dissimulation n'apparaît donc de l'inquiétude exprimée par la mère, et que le récit contenu dans les conclusions de celle-ci (pp.10-11) des dires de l'enfant exprimé à l'expert, selon lesquels son père la mettait toute nue et dormait avec elle également nu, que l'expert n'aurait pas repris ni retenus, apparaît d'autant plus douteux qu'ils auraient été surpris par Marjorie Y derrière la porte où se déroulait l'examen ; que la cour ne tire de cette pure assertion aucune raison valable de prononcer la nullité d'un rapport établi par un expert judiciaire expérimenté qui apparaît complet et mesuré et que l'utilité d'une nouvelle expertise, alors qu'en outre a été prononcée une enquête sociale, n'apparaît pas ; qu'il reste qu'un rapport de l'AGEM, association de médiation, daté du 2 juin 2013, sur les rencontres de Christophe Z et de Marjorie fait état de ce que le 25 mai 2013, Marjorie a dit à l'enquêteur qu'elle a touché le zizi de papa, et que plusieurs attestations déposées au débat par l'appelante rapportent les mêmes propos tenus par Marjorie ; que quant à l'intempérance de Christophe Z, si l'attestation de Mme ... ne fait que rapporter les propos de Marjorie, et que Mme ... avec M. ... ceux de Marjorie Y, M. ... et Mme rapportent conjointement plusieurs scènes directement vues de Christophe Z apparaissant ivre ; que Mme Y mère atteste de même, mais aussi le père de Christophe Z ; que de ces " problèmes d'alcool " selon leurs termes mêmes, les conclusions de l'intimé ne contiennent aucune dénégation expresse, l'intimé contestant seulement l'authenticité de l'attestation de M. Z père dont elles précisent que ce dernier a eu en effet des " difficultés avec l'alcool " ; qu'il ressort de la plainte déposée par Francis Z au commissariat de Cognac le 25 juillet 2012 qu'il conteste être l'auteur d'une telle attestation, son ex-épouse précisant de même qu'elle ne reconnaît pas l'écriture ni les faiblesses orthographiques du prétendu scripteur ; qu'est de plus versé par Christophe Z un relevé hématologique aux résultats moyens ; que le rapport d'enquête sociale du 9 octobre 2012 tendait au vu du déni d'une "
problématique alcoolique " de Christophe Z, de sa rigidité, de son irrespect des décisions de justice - puisqu'il a pris à domicile Clémence qu'il ne devait voir que chez sa grand-mère - mais qu' " il ne comprend pas un tel fonctionnement ", note l'enquêteur, à ce que " le droit de visite soit encadré voire suspendu " ;
1o/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Z faisait valoir que les accusations portées contre lui par Mme ... relatives à un prétendu alcoolisme étaient fausses et avaient pour unique but d'éloigner M. Z de son enfant (conclusions, p.5 §§6-10) ; qu'en retenant au contraire que les conclusions de M. Z ne contenaient aucune dénégation expresse de ses prétendus problèmes d'alcool, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2o/ ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant prime, en toutes circonstances, l'intérêt des parents et des tiers ; qu'en instaurant un droit de visite et d'hébergement limité à deux samedis par mois, de 10 heures à 18 heures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle limitation du droit de visite et d'hébergement était conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à une somme mensuelle de 250 euros, payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile de la mère, par mandat, chèque ou virement ou en espèces contre reçu, dit que la part contributive due au titre du mois en cours sera calculée en proportion du nombre de jours et payable avant le 5 de chaque mois, d'avoir dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quant à la pension, la cour relève que Marjorie Y perçoit un salaire non contesté de 1.850 euros, des allocations familiales de 360 euros, une pension de 200 euros pour un enfant d'un autre lit, avec un loyer de 405 euros pour elle et ses deux filles, tandis que Christophe Z invoque un loyer de 763,67 euros dont il justifie par des quittances de loyer et des virements bancaires successifs, sans répondre en rien aux réserves de son adversaire qui s'étonne de l'importance de ce loyer eu égard aux revenus du locataire, constitués par un salaire de 2.095 euros, en relevant de plus sans être contestée que le bailleur, qui n'est pas identifié sur la quittance, " est un proche parent de Christophe BOYER " ; que l'intimé fait valoir des charges mensuelles de 1.469,07 euros incluant ce loyer douteux en sus des charges courantes, mais aussi la pension même qui est en débat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z sollicite une diminution de la pension alimentaire provisoirement mise à sa charge ; que lors de la décision rendue le 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales avait retenu les ressources et charges respectives des parties Mme ... salaire 1800 euros, prestations CAF 280 euros, pension alimentaire pour Pauline 200 euros, loyer 390 euros, frais de nourrice 322 euros, taxe d'habitation et redevances audio 34 euros, outre les charges courantes (EDF, téléphone, assurances, etc.), et M. Z salaire 2.095 euros, loyer 763,67 euros, impôt sur le revenu 147 euros, taxe d'habitation et redevance audio 57 euros outre les charges courantes (EDF, téléphone, assurances etc.) ; que M. Z ne justifie d'aucun élément nouveau permettant de réviser la contribution mise à sa charge provisoirement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que le modification du montant de la pension alimentaire entre les deux décisions précédentes s'explique par la diminution du disponible de Mme Y dans l'intervalle (de 1.762 euros à 1.534 euros) celui de M. Z restant au contraire inchangé ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de maintenir la contribution provisoirement mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, soit 250 euros par mois ;
1o/ ALORS QUE dans ses dernières conclusions, M. Z faisait valoir qu'il percevait un salaire de 1.881,83 euros et que ses charges s'élevaient à dernier §) ; qu'en retenant que M. Z invoquait un salaire de 2.095 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2o/ ALORS QU'en cas de séparation des parents, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ne peut être fixée qu'en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande de réduction du montant dû au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Clémence, que M. Z ne répondait en rien aux réserves de son adversaire qui s'étonnait de l'importance du loyer eu égard aux revenus du locataire et qu'il ne contestait pas non plus que le bailleur, qui n'est pas identifié sur la quittance, était un proche parent, la cour d'appel s'est déterminée au regard du comportement du débiteur de la contribution et a ainsi méconnu les articles 371-2 et 372-2-2 du code civil ;
3o/ ALORS, en tout état de cause, QU'en se déterminant exclusivement en fonction des ressources des parents, sans rechercher quels étaient les besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.

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