Art. L3132-1, Code des transports
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L2945KG8
Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Exhumation de l'application UberPOP : condamnation de la société Uber pour pratiques commerciales trompeuses » / jurisprudence / lexbase affaires n°500 du 2 mars 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Base d'imposition - Revenu global - BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20161128 » Abonnés